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26/02/2024 | FRANCE | N°491486

France | France, Conseil d'État, 26 février 2024, 491486


Vu la procédure suivante :

Mme C... E... et M. F... D..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, B... D... et A... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'ordonner au Samu social de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge de manière pérenne dans un hébergement d'urgence

conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... E... et M. F... D..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, B... D... et A... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'ordonner au Samu social de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge de manière pérenne dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 200 euros à verser à Me Samy Djemaoun, leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2402418 du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme E... et M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à l'hébergement d'urgence des intéressés et de leurs enfants mineurs dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, et, dans l'hypothèse où Mme E... et M. D... ne seraient pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a mis à la charge de l'Etat le versement à leur profit de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Djemaoun demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 2 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire dans les limites de l'annulation prononcée au juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, d'une part, en condamnant l'Etat à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ses clients, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur serait pas définitivement accordé, le juge des référés a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie et, d'autre part, dès lors que ses clients ont été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, le juge des référés se devait de faire application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. Mme E... et M. D... ont, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Samu social de Paris ou au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge sans délai au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par une ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande et enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'admettre sans délai cette famille au bénéfice de l'hébergement d'urgence sollicité. Par ailleurs, après les avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle par l'article 1er de son ordonnance, il a mis à la charge de l'Etat par l'article 3 de cette même ordonnance le versement aux requérants de la somme de 600 euros dans le cas où ni Mme E..., ni M. D... ne seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Me Djemaoun, avocat des requérants, relève appel de cette ordonnance en tant qu'après avoir admis provisoirement Mme E... et M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juge des référés n'a pas fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Les conclusions de la demande formée par Mme E... et M. D... devant le juge des référés de première instance tendaient au versement, au profit de leur conseil, d'une somme représentative des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il est constant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande de Mme E... et de M. D..., leur conseil Me Djemaoun n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le juge des référés de première instance aurait refusé à tort de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Me Djemaoun ne peut être accueillie et qu'elle doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Me Djemaoun est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Samy Djemaoun.

Fait à Paris, le 26 février 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Numéro d'arrêt : 491486
Date de la décision : 26/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2024, n° 491486
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491486.20240226
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