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01/03/2024 | FRANCE | N°448767

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 mars 2024, 448767


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier et 31 juillet 2021 et le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé l'inscription de la société Dr. A... B... au tableau de l'ordre des médecins ;



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°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional des Hauts-de-France...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier et 31 juillet 2021 et le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé l'inscription de la société Dr. A... B... au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional des Hauts-de-France de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, d'inscrire la société Dr. A... B..., au tableau de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., médecin spécialiste, qui travaille en France pour la fondation Hopale et est inscrit à titre individuel dans la spécialité anesthésie-réanimation au tableau de l'ordre des médecins tenu par le conseil départemental du Pas-de-Calais de cet ordre, a adressé, le 14 février 2020, un courrier électronique à ce conseil départemental, en sa qualité d'associé-gérant de la société de droit belge dénommée Dr. A... B..., aux fins d'inscrire cette société au tableau de l'ordre des médecins au motif qu'il a l'obligation " d'apporter tous [s]es revenus " à cette société. Le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins a refusé cette inscription et ce refus a été confirmé par une décision du 18 août 2020 du conseil régional des Hauts-de-France de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. A... contre cette dernière décision, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 8 décembre 2020 dont l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir, rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins.

2. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'irrégularité faute d'être motivée.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé d'inscrire la société de droit belge dénommée Dr. A... B... au tableau de l'ordre des médecins au motif que les dispositions de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique ne prévoient pas l'inscription au tableau d'une telle société. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. A..., le Conseil national de l'ordre des médecins invoque, pour établir que sa décision est légale, un autre motif, tiré de ce que M. A... n'a, à aucun moment devant les instances ordinales, produit les statuts de cette société, alors même que la formation restreinte du conseil régional des Hauts-de-France lui a explicitement opposé le caractère incomplet de sa demande, dans sa décision du 18 août 2020. Alors que M. A... ne conteste pas, dans ses mémoires en réplique, ne pas avoir produit les statuts de la société à l'appui de sa demande et des recours administratifs qu'il a formés, il résulte de l'instruction que le Conseil national de l'ordre des médecins aurait pris la même décision de rejet en se fondant sur ce motif. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par le Conseil national de l'ordre des médecins, laquelle ne prive M. A... d'aucune garantie procédurale dès lors, notamment, qu'il avait été informé en cours de procédure du caractère incomplet de son dossier. Il en résulte qu'il n'est plus besoin de se prononcer sur les moyens par lesquels M. A... conteste le bien-fondé du premier motif opposé par le Conseil national de l'ordre des médecins pour justifier sa décision de refus, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique ne prévoient pas l'inscription au tableau de l'ordre des médecins d'une société telle que la société de droit belge dénommée Dr. A... B....

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 2020 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 448767
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 448767
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:448767.20240301
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