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01/03/2024 | FRANCE | N°459416

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 mars 2024, 459416


Vu la procédure suivante :



Mme B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins qui l'a transmise à la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C....



Par une décision du 14 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision de la chambre

disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins et rej...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins qui l'a transmise à la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C....

Par une décision du 14 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins et rejeté la plainte de Mme C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale, exerçant en Guyane, a porté plainte contre M. D..., qui exerce également la profession de médecin, à raison du défaut d'impartialité dont ce confrère aurait fait preuve à son encontre dans le traitement d'une plainte qu'une infirmière, Mme E..., avait formée contre elle quelques années auparavant, en reprochant, en particulier, à M. D... d'avoir, en sa qualité de membre du conseil départemental de la Guyane de l'ordre des médecins, participé à la conciliation faisant suite à cette plainte et d'avoir, postérieurement à l'échec de cette conciliation, rédigé un document élogieux concernant Mme E... qui l'aurait ensuite utilisé dans le cadre d'une instance l'opposant à elle devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé pour irrégularité la décision du 7 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance, a rejeté son appel, d'une part, en estimant irrecevable sa plainte en tant qu'elle visait les agissements de M. D... en sa qualité de membre du conseil de l'ordre et, d'autre part, en la jugeant non fondée en tant qu'elle visait les écrits de M. D... produits par Mme E... dans le litige qui l'opposait à Mme C....

Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins :

2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure suivie en appel que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience tenue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 17 juin 2021 sans que Mme C... ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'ait pas retiré le pli qui l'en avisait.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique : " (...) Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (...) ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est, en principe, de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie en appel qu'alors que l'affaire était inscrite à l'audience du 17 juin 2021 et que la date de clôture d'instruction avait été fixée au 15 avril 2021, M. D... a présenté un premier mémoire en défense postérieurement à cette dernière date. Par un courrier du 25 mai 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rouvert l'instruction et communiqué ce mémoire à Mme C..., lequel n'a été reçu que postérieurement à l'audience. Toutefois, d'une part, ce mémoire se bornait, en ce qui concerne les faits relatifs au courrier écrit par M. D..., à reprendre les éléments déjà développés en première instance, de sorte que sa non-communication en temps utile à Mme C... ne lui a pas, dans les circonstances de l'espèce, préjudicié. D'autre part, s'il comportait en ce qui concerne les faits reprochés portant sur l'instance de conciliation conduite par M. D..., des éléments nouveaux, la plainte présentée par Mme C... concernant ces faits ayant été jugée irrecevable, la non-communication en temps utile de cette partie du mémoire en défense de M. D... ne lui a pas, dans les circonstances de l'espèce, davantage préjudicié. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a statué au terme d'une procédure irrégulière.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, en estimant qu'il n'est pas établi que M. D... ait entendu, à travers les commentaires portés sur une note médicale concernant le suivi d'un patient, formuler des appréciations élogieuses concernant Mme E..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a porté sur les faits qui étaient lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. En second lieu, en jugeant que ces annotations ne méconnaissaient pas son obligation de respecter le secret médical, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni entaché sa décision d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., et à M. A... D....

Copie en sera adressée Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 459416
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 459416
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:459416.20240301
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