La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2024 | FRANCE | N°489848

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 01 mars 2024, 489848


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 2300012 du 28 novembre 2023, enregistré le 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, avant de statuer sur la demande de la société SBH Fireworks tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy n° 2023-080 P du 16 février 2023 portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy a décidé, par application des dispositions des articles

LO 6242-5 et LO 6241-2 du code général des collectivités territoriales, de trans...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2300012 du 28 novembre 2023, enregistré le 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, avant de statuer sur la demande de la société SBH Fireworks tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy n° 2023-080 P du 16 février 2023 portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy a décidé, par application des dispositions des articles LO 6242-5 et LO 6241-2 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : la collectivité de Saint-Barthélemy est-elle compétente pour réglementer l'usage des artifices de divertissement au titre de sa compétence exclusive en matière environnementale, prévue à l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales '

Des observations, enregistrées le 22 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, ont été présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy.

Des observations, enregistrées le 19 janvier 2024, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Des observations, enregistrées le 12 février 2024, ont été présentées par la société SBH Fireworks.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 74 ;

- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes des premiers alinéas de l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3. / L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy ". En vertu du premier alinéa de l'article LO 6213-4 du même code : " Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par la même loi organique ". Selon les dispositions du I de l'article LO 6214-3 du même code : " La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : / (...) / 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ; / (...) / Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. / (...) ". Aux termes du premier aliéna de l'article LO 6251-2 du même code : " Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article LO 6214-3. " Enfin, aux termes de l'article LO 6252-8 du même code : " Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie ".

2. Les artifices de divertissement, qui appartiennent à la catégorie des articles pyrotechniques, constituent des produits explosifs qui sont susceptibles de présenter des risques et inconvénients pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ainsi que pour la protection de la nature et de l'environnement. En particulier, leur mise à disposition sur le marché, leur stockage, leur transport, leur mise en service et leur utilisation doivent répondre à des exigences de sécurité tenant en particulier à leurs performances, conception, composition, fabrication, fonctionnement et identification.

3. Sans préjudice des lois et règlements concernant les articles pyrotechniques pris par l'Etat à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques qui, n'entrant pas dans le champ des matières réservées à la collectivité de Saint-Barthélemy par l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, y sont applicables de plein droit sous réserve d'adaptation à l'organisation particulière de cette collectivité, celle-ci est compétente, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, en vertu du 5° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, pour édicter une réglementation en matière d'environnement, notamment pour ce qui concerne l'usage des articles pyrotechniques. L'exercice de cette compétence par la collectivité de Saint-Barthélemy relève du conseil territorial.

4. Par ailleurs, ni l'exercice par le conseil territorial de sa compétence en matière d'environnement, ni la réglementation par l'Etat des produits pyrotechniques à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques, ne font par eux-mêmes obstacle à ce que le président du conseil territorial exerce les pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy qu'il tient des dispositions de l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 1. A ce titre, il peut adopter, dans le respect des règles de police spéciale concernant ces produits et leur mise sur le marché et sous le contrôle du juge administratif, des mesures de police générale ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en vue de prévenir ou de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique, les pollutions de toute nature ou les accidents tels que les incendies, susceptibles, eu égard aux circonstances locales, d'être provoqués par un usage des artifices de divertissement alors même qu'ils auraient été régulièrement mis sur le marché et seraient utilisés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Saint-Barthélemy et à la société SBH Fireworks.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489848
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2024, n° 489848
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489848.20240301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award