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11/03/2024 | FRANCE | N°471007

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mars 2024, 471007


Vu les procédures suivantes :



I. Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mlle A... E..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une ordonnance n° 22022899 du 13 juille

t 2022, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté...

Vu les procédures suivantes :

I. Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mlle A... E..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 22022899 du 13 juillet 2022, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Sous le n° 471007, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard - Bendel-Vasseur - Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II. M. C... E... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 22023020 du 13 juillet 2022, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Sous le n° 471008, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard - Bendel-Vasseur - Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme D..., de Mlle E... et de M. E..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Mme D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, et M. E..., de nationalité arménienne, se pourvoient en cassation contre les ordonnances du 13 juillet 2022 par lesquelles la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours contre les décisions du 28 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile et que leur soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / (...) / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ".

4. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.

5. Dans leurs écritures devant la Cour, les requérants avaient invoqué au soutient de leur demande de protection subsidiaire les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels ils seraient exposés en cas de retour, d'une part, en Arménie et, d'autre part, dans leur région d'origine du Haut-Karabagh. En se bornant, pour rejeter cette demande, à se prononcer sur les risques auxquels les requérants soutenaient être exposés en cas de retour en Arménie sans examiner ni mentionner ceux auxquels ils soutenaient être exposés en cas de retour dans le Haut-Karabagh, la Cour a entaché ses décisions d'insuffisance de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, Mme D... et M. E... sont fondés à demander l'annulation des ordonnances qu'ils attaquent.

6. Mme D... et M. E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Ricard - Bendel-Vasseur - Ghnassia, avocat de Mme D... et M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances n° 22022899 et n° 22023020 de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2022 sont annulées.

Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Ricard - Bendel-Vasseur - Ghnassia, avocat de Mme D... et de M. E..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., à M. C... E... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 471007
Date de la décision : 11/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2024, n° 471007
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471007.20240311
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