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20/03/2024 | FRANCE | N°470987

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 mars 2024, 470987


Vu la procédure suivante :



Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le courrier du 27 septembre 2021 par lequel le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit d'option et, par voie de conséquence, de la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite anticipée et, d'autre part, d'enjoindre à la CNRACL de considérer que les services accomplis du 31 décembre 2003 au 28 octobre 2007 sont en c

atégorie active et de l'autoriser à un départ anticipé à la retraite dès ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le courrier du 27 septembre 2021 par lequel le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit d'option et, par voie de conséquence, de la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite anticipée et, d'autre part, d'enjoindre à la CNRACL de considérer que les services accomplis du 31 décembre 2003 au 28 octobre 2007 sont en catégorie active et de l'autoriser à un départ anticipé à la retraite dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200459 du 9 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA03107 du 1er février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 avril et 15 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a été recrutée le 1er décembre 1991 en qualité d'infirmière par les Hospices civils de Lyon avant d'exercer les fonctions de surveillante des services médicaux à compter du 1er juillet 2001. Mme B... a été reclassée dans le corps des infirmiers des services médicaux et cadres de santé le 31 décembre 2003. A partir du 29 octobre 2007, Mme B... a rejoint l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé et a été recrutée définitivement par cet institut dans le cadre d'une mutation le 29 juillet 2009. Par un courrier du 18 février 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a indiqué, en réponse à une demande de Mme B..., que le droit d'option lui permettant de se maintenir dans le corps des cadres de santé afin d'anticiper son départ à la retraite ne lui était pas ouvert au motif qu'elle ne cumulait pas suffisamment d'années dans un poste de la catégorie dite " active ". Mme B... a contesté cette appréciation devant le tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement du 31 octobre 2018, a rejeté sa demande. Par une décision n° 432062 du 11 février 2021, le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par Mme B... contre ce jugement. Par un courrier du 27 septembre 2021, en réponse à une nouvelle demande de l'intéressée, le directeur de la CNRACL l'a informée que, dès lors qu'elle ne totalisait pas 15 années de services dans la catégorie active au moment de son reclassement dans le corps des cadres de santé, elle ne pouvait bénéficier ni de la limite d'âge ni de la majoration de durée d'assurance prévues au titre de cette catégorie. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme B... se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans (...) II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " I. ' Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité. / II. ' Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif. / III. ' L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par courrier du 27 septembre 2021, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a indiqué à Mme B..., en réponse à sa nouvelle demande, que, dès lors qu'elle ne totalisait pas 15 années de services dans la catégorie active au moment de son reclassement dans le corps des cadres de santé, elle ne pouvait bénéficier ni de la limite d'âge ni de la majoration de durée d'assurance prévues au titre de cette catégorie. Le courrier du 27 septembre 2021 constituant une simple réponse à une demande de renseignement dépourvue de tout caractère décisoire, elle ne faisait pas grief et ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. La requête présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon était irrecevable pour ce motif. Il y a lieu de substituer ce motif à celui qui a été retenu par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon pour rejeter la demande de Mme B.... Par suite, le pourvoi ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 470987
Date de la décision : 20/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2024, n° 470987
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470987.20240320
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