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22/03/2024 | FRANCE | N°461556

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 mars 2024, 461556


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière Mistouki a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1502533 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Par une décision n° 416643 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Mistouki, a annulé

ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif.



Par un j...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Mistouki a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1502533 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une décision n° 416643 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Mistouki, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif.

Par un jugement n° 1502533, 1701832, 2102769, 2103296 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Mistouki tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2020.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mistouki demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Mistouki ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Mistouki a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2013 et 2014 en qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Saâcy-sur-Marne, comprenant un immeuble principal et une maison individuelle. A la suite du rejet de ses réclamations par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, la SCI Mistouki a saisi le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 19 octobre 2017, a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions au titre des années en cause. Par une décision du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement pour irrégularité et renvoyé l'affaire devant le tribunal. La société Mistouki se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2013 à 2020.

2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (...) ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " (...) Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ".

Sur l'équivalence superficielle

3. Aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / (...) Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés (...) ".

4. En premier lieu, une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes constituant un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation doit être regardé comme un équipement devant conduire à faire application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central par les dispositions citées au point 3.

5. Le tribunal administratif de Melun, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la requérante avait signé une déclaration " H1 " qui mentionnait, parmi les éléments de confort, l'existence d'un chauffage dont bénéficiait l'ensemble des pièces, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à déterminer les équivalences superficielles concernant la maison individuelle détenue par la SCI Mistouki par rapport au nombre de pièces effectivement chauffées, alors même que ce chauffage était assuré, en l'espèce, par des convecteurs électriques.

6. En second lieu, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la cuisine et le salon devaient faire l'objet d'une évaluation distincte au titre de l'équivalence superficielle résultant du chauffage central, en dépit du fait que la cuisine, de faible superficie, était ouverte sur le salon.

Sur le correctif d'ensemble

7. En premier lieu, aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale (...) est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R (...) ". En vertu du barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, les coefficients d'entretien de 1,20, 1,10, 1, 0,90 et 0,80 correspondent respectivement à des états " Bon : construction n'ayant besoin d'aucune réparation / Assez bon : construction n'ayant besoin que de petites réparations / Passable : construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité / Médiocre : construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / Mauvais : construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ".

8. En relevant que l'immeuble principal détenu par la société avait fait l'objet de divers travaux de rénovation et que l'administration fiscale avait pu retenir à bon droit un coefficient de 1,2 pour évaluer sa valeur locative, traduisant, selon le barème mentionné au point précédent, un état d'entretien " bon ", le tribunal administratif de Melun n'a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mistouki n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mistouki est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mistouki et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 461556
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 461556
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:461556.20240322
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