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27/03/2024 | FRANCE | N°488171

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2024, 488171


Vu la procédure suivante :



Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 juillet 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans et l'a

condamné à verser la somme de 93 873,24 euros à la caisse primaire d'as...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 juillet 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans et l'a condamné à verser la somme de 93 873,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

M. A... a interjeté appel de cette décision devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une première décision n°2047 bis du 10 juillet 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de récusation formée par l'avocat de M. A... à l'encontre de M. D... E..., président suppléant de cette section. Par une seconde décision n° 2047 du 20 juillet 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, ramené à 88 436,66 euros la somme que M. A... a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, d'autre part, dit que la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans sera exécutée du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026.

1°Sous le n°488171, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces décisions ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 488855, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 13 octobre et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de ces mêmes décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation des décisions des 10 et 20 juillet 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. D'une part, pour demander l'annulation de la décision n°2047 bis du 10 juillet 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure et les droits de défense ainsi que de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les observations de M. E... ne lui ayant pas été communiquées ;

- de méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui ni lui ni son avocat n'ont été avertis de ce que l'information relative à la date d'audience était subordonnée à une demande préalable de leur part ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'une demande de récusation ne peut pas être présentée à l'issue de l'audience, alors même que la cause de récusation est apparue au cours de celle-ci ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que son avocat ne disposait pas du pouvoir spécial requis par l'article R. 721-3 du code de justice administrative, alors que la désignation d'un avocat aux fins d'interjeter appel vaut également pour la présentation d'une demande de récusation ;

- d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été préalablement invité à régulariser sa demande de récusation en l'absence de pouvoir spécial produit par son avocat.

4. D'autre part, pour demander l'annulation de la décision n°2047 du 20 juillet 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président de séance ayant fait obstacle à ce que son avocat puisse s'exprimer ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas été porté, pendant la phase d'analyse préalable, une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense et que la valeur probante des éléments produits lors de l'instance juridictionnelle n'était pas affectée par des irrégularités ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que 607 clichés n'ont pas été communiqués au service du contrôlé médical pour 29 dossiers et s'abstient de procéder à l'analyse de la production n°5 annexée au mémoire récapitulatif produit en cause d'appel ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne tient pas compte des factures qu'il a produites en première instance ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que le fait qu'il ait méconnu les recommandations formulées par la Haute Autorité de santé est constitutif d'un manquement justifiant de lui infliger une sanction ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de se prononcer sur son argumentation tirée de ce que sa clientèle est nomade ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits constatés constituent des fraudes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle fixe à 88 436,66 euros la somme qu'il doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, sans préciser les factures ou documents permettant d'établir ce montant.

Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

5. Aucun des moyens énoncés aux points 3 et 4 n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

6. Le pourvoi de M. A... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions des 10 et 20 juillet 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Alban de Nervaux

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488171
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2024, n° 488171
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488171.20240327
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