La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°487702

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 mars 2024, 487702


Vu les procédures suivantes :



Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Calvados, a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins s'est associé à sa plainte. Par une décision du 29 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.



Par une décision du 29 juin 2023, la ch

ambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A... contr...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Calvados, a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins s'est associé à sa plainte. Par une décision du 29 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Par une décision du 29 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision.

1° Sous le n° 487702, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et du conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489622, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 29 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... , à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Calvados, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas de comprendre lesquels des faits décrits sont constitutifs des différents manquements retenus à son encontre ;

- d'erreur de droit en ce que, pour juger que ses prescriptions de prégabaline étaient fautives, elle se fonde sur des motifs inopérants ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger qu'il a méconnu les règles déontologiques mentionnées aux articles R.4127-2, R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-31, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique , elle se fonde sur le fait qu'il a prescrit de la prégabaline à quarante-huit patients hors autorisation de mise sur le marché, qu'il n'a pas respecté certaines règles relatives aux prescriptions et qu'il a prescrit à deux patients de la buprénorphine alors qu'une telle prescription était incompatible avec leur traitement de méthadone, dont il lui incombait de rechercher l'existence, alors que ces patients s'étaient opposés à ce qu'il en soit informé ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'établissait pas que le centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Caen était réticent à admettre ses patients ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il n'a pas, à compter du 20 décembre 2018, assuré le traitement du patient n° 27 alors que celui-ci avait, de sa propre initiative et librement, décidé d'arrêter son traitement ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a réalisé des actes non justifiés par un suivi des patients concernés et commis un excès de prescription médicale en ce qui concerne les patientes n° 31 et n° 32.

Il soutient, en outre, qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Calvados, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. A... versera la somme de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Calvados, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Calvados et au conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 487702
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 487702
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487702.20240329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award