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29/03/2024 | FRANCE | N°490905

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 mars 2024, 490905


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 19 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... et à la SELARL du Docteur A... B... et Associés la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois

mois.



Par une décision du 6 décembre 2023, la chambre ...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 19 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... et à la SELARL du Docteur A... B... et Associés la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 6 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appels de M. B... et de la SELARL du Docteur A... B... et Associés, leur a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, réformé les décisions du 19 janvier 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France en ce qu'elles ont de contraire à sa propre décision et ordonné l'exécution de la part de la sanction non assortie du sursis à compter du 1er mars 2024.

1° Sous le n° 490905, par un pourvoi, enregistré le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 490908, par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... et de la SELARL du Docteur A... B... et Associés ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés demandent l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'ils attaquent, M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, en ce qu'elle ne procède, dans ses visas, qu'à une analyse sommaire des moyens invoqués et ne vise pas l'ensemble des mémoires produits au cours de l'instance ;

- de dénaturation des pièces du dossier, de défaut de motif, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit, en ce qu'elle juge fondé le grief tiré de l'existence de publicité intéressant une marque commerciale ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation, de défaut de motif et d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que les communications litigieuses recourant à des photographies de personnes souriantes présentent un caractère commercial et méconnaissent les dispositions de l'article R. 4127-215-1 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que les dispositions des articles R. 4127-215 et R. 4127-215-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle, ne méconnaissent pas le droit de l'Union européenne, et en ce qu'elle ne retient pas que la rédaction en vigueur de l'article R. 4127-225 est contraire au droit de l'Union.

M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés soutiennent enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés contre la décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'ils présentent aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants à l'encontre du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et la SELARL du Docteur A... B... et Associés à fin de sursis à exécution de la décision du 6 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions de M. B... et de la SELARL du Docteur A... B... et Associés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la SELARL du Docteur A... B... et Associés et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 février 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 490905
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 490905
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490905.20240329
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