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04/04/2024 | FRANCE | N°488414

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 488414


Vu les procédures suivantes :



Le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 juillet 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans.



Par une décision du 20 juillet 2023 rectifiée par une ordonnance du 1er août 2023...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 juillet 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans.

Par une décision du 20 juillet 2023 rectifiée par une ordonnance du 1er août 2023 de son président, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans sera exécutée du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.

1° Sous le n° 488414, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision, telle que rectifiée ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 490313, par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 mai 2006 modifié pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, rectifiée par une ordonnance du 1er août 2023 de son président, et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, telle que rectifiée, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision rectifiée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas été porté, pendant la phase d'analyse préalable, une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense, alors qu'il n'a pas pu se faire représenter par son avocat pour consulter les dossiers auprès du service du contrôle médical ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les griefs invoqués devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes étaient établis à défaut de la production, par ses soins, des pièces qui lui avaient été demandées lors du contrôle médical, alors que des dysfonctionnements informatiques avaient rendu impossible la production de plusieurs radiographies ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a côté des actes dont la matérialité n'est pas établie ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a permis, par les fausses déclarations qu'il a faites, la prise en charge des actes qu'il a réalisés par l'assurance maladie à un tarif plus élevé que celui qui résultait des textes ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le fait qu'il a méconnu les recommandations formulées par la Haute Autorité de santé est constitutif d'un manquement justifiant de lui infliger une sanction ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle relève qu'il a réalisé à 98 reprises des actes prothétiques sur des dents présentant des obturations endodontiques de mauvaise qualité et sur des dents présentant des lésions péri-apicales ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les faits constatés constituent des fautes, fraudes ou abus au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale.

Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens de nature à justifier l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision rectifiée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, rectifiée par une ordonnance du 1er août 2023 de son président.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488414
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 488414
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488414.20240404
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