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04/04/2024 | FRANCE | N°488939

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 488939


Vu la procédure suivante :



Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a sursis à statuer sur la requête de Mme B... A... et a saisi le tribunal administratif de Lille de la question de la légalité des " dispositions conventionnelles applicables [de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire] relatives à la suppression du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ".



Par une ordonnance n° 2308269 du 18 octobre 2023, enregistrée le 19

octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a sursis à statuer sur la requête de Mme B... A... et a saisi le tribunal administratif de Lille de la question de la légalité des " dispositions conventionnelles applicables [de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire] relatives à la suppression du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ".

Par une ordonnance n° 2308269 du 18 octobre 2023, enregistrée le 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis cette question au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare illégales les stipulations conventionnelles en cause. Il soutient qu'elles sont en contradiction avec la décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 440521 du 27 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la Fédération du commerce et de la distribution conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare légal l'arrêté de la ministre du travail du 15 janvier 2020 portant extension d'avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, en tant qu'il concerne les stipulations conventionnelles applicables au litige. Elle soutient que ces stipulations ont été prises conformément aux dispositions du code du travail et qu'une déclaration d'illégalité emporterait des conséquences manifestement excessives.

La question préjudicielle a été transmise à Mme A..., à la société Ydol, à la Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-FO, à la Fédération commerce, services et forces de vente-CFTC et à la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, saisi d'une demande de Mme A... tendant à la requalification de sa relation contractuelle avec la société Ydol en contrat à durée indéterminée et à un rappel de salaire, a transmis à la juridiction administrative la question de la légalité des " dispositions conventionnelles applicables relatives à la suppression du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ". Compte tenu des motifs du jugement, cette question doit être regardée comme portant sur la légalité de l'arrêté de la ministre du travail du 15 janvier 2020 portant extension d'avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, en tant qu'il rend obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention, les stipulations des deuxième et troisième alinéas de l'article 3.3.2 de l'avenant n° 68 du 14 décembre 2018 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lequel avenant a subordonné son entrée en vigueur à l'intervention d'un arrêté d'extension.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2261-24 du code du travail : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 2261-15 du même code : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 2261-25 du même code : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. (...) ".

3. Saisi d'une demande tendant à ce qu'il étende un accord collectif, le ministre du travail doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord. Dans le cas où l'accord satisfait à ces exigences, le ministre n'est pas pour autant tenu de procéder à l'extension qui lui est demandée. Le premier alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail lui attribue à cet égard un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser cette extension, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour des motifs d'intérêt général.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : " A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements (...) ". Aux termes de l'article L. 1244-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'elles ne permettent à une convention ou un accord de branche étendu de déroger au principe de l'application d'un délai de carence que dans certains cas seulement, qu'il lui appartient alors de définir. Elles font, par suite, obstacle à ce qu'une telle convention ou accord de branche puisse légalement prévoir que le délai de carence ne s'appliquera pas de façon générale dans tous les cas de succession de contrats à durée déterminée.

6. En l'espèce, aux termes, de première part, des deuxième et troisième alinéas de l'article 3.3.2 de l'avenant n° 68 du 14 décembre 2018 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : " Il n'est pas requis de délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus au sein d'une entreprise de la branche. En effet, le respect des motifs légaux de recours au contrat à durée déterminée constitue une garantie suffisante de non utilisation de ce contrat en substitution de contrats à durée indéterminée. Le délai de carence introduit donc une complexité pour l'entreprise (en particulier lorsqu'elle n'a pas la maîtrise de l'événement justifiant le recours au CDD) sans apporter de garantie supplémentaire au salarié - voire peut priver un salarié ou un demandeur d'emploi de la possibilité d'effectuer des heures de travail pourtant disponibles. / Deux contrats à durée déterminée sur un même poste peuvent par conséquent se succéder sans délai, si la situation ou si les situations successives s'inscrivent dans des cas de recours à ce contrat autorisés par la loi ". En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2020 portant extension d'avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : " Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les dispositions de : / (...) - L'avenant n° 68 du 14 décembre 2018 relatif au contrat d'opération, au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire, à la convention collective nationale susvisée. / L'alinéa 3 de l'article 3.3.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions combinées des articles L. 1243-13 et L. 1242-13-1 du code du travail. / L'alinéa 1 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du travail. (...) ".

7. Il découle de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'en ce qu'il procède à l'extension des stipulations citées au point 6, qui prévoient, en méconnaissance des dispositions du code du travail citées au point 4, que le délai de carence ne s'appliquera pas de façon générale dans tous les cas de succession de contrats à durée déterminée, l'arrêté du 15 janvier 2020 est entaché d'illégalité.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'illégalité rétroactive entraînerait des conséquences manifestement excessives Ainsi il n'y a pas lieu de prévoir que la déclaration d'illégalité prononcée par la présente décision ne prendra effet que pour l'avenir, comme le demande la Fédération du commerce et de la distribution.

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté du 15 janvier 2020 portant extension d'avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est entaché d'illégalité en tant qu'il étend les stipulations des deuxième et troisième alinéas de l'article 3.3.2 de l'avenant n° 68 du 14 décembre 2018 à cette convention collective.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la société Ydol, à la Fédération du commerce et de la distribution, à la Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-FO, à la Fédération commerce, services et forces de vente-CFTC, à la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC et au conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488939
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 488939
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488939.20240404
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