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04/04/2024 | FRANCE | N°489264

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 489264


Vu les procédures suivantes :



Le président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre de discipline de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 août 2022, cette instance disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire pendant une durée de six mois, assortie d'une interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un déla

i de dix ans.



Par une décision du 7 septembre 2023, la chamb...

Vu les procédures suivantes :

Le président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre de discipline de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 août 2022, cette instance disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire pendant une durée de six mois, assortie d'une interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai de dix ans.

Par une décision du 7 septembre 2023, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appels de M. B... et du président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de six mois, assortie d'une interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai de dix ans.

1° Sous le n° 489264, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 491607, par une requête enregistrée le 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 7 septembre 2023 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires pouvait sans méconnaître le principe d'impartialité, engager des poursuites à son encontre à raison de faits dont il avait été saisi en qualité de rapporteur dans une précédente procédure ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que, dans le cadre du bilan sanitaire d'élevage concernant l'EARL de la Blunais, il ne pouvait se prévaloir de sa seule qualité de vétérinaire pour délivrer des prescriptions établies indifféremment sur le papier à en-tête du cabinet JLDC ou du cabinet Les Essarteaux ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le contenu du bilan sanitaire d'élevage n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique et que des modifications auraient dû être apportées à l'annexe du protocole de soins ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le protocole de soins établi avec l'EARL de la Blunais ne comportait aucune indication sur l'obligation légale de faire intervenir le vétérinaire sanitaire dès l'apparition du premier cas suspect d'avortement ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en qu'elle juge qu'il a manqué à son devoir de continuité des soins en ne s'assurant pas qu'un confrère vétérinaire, situé à proximité, était susceptible d'intervenir à bref délai ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office en ce qu'elle juge que les ordonnances qu'il avait établies pour le compte de l'EARL de la Blunais ne permettaient pas d'identifier précisément les animaux concernés par les prescriptions, sans rechercher si, prises dans leur ensemble, les indications qui y figuraient rendaient ces animaux identifiables ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'avait pas informé l'instance ordinale compétente de ce qu'il avait cessé sa collaboration avec la Sarl Mathon et Bonal depuis le mois d'août 2016 sans rechercher si cette omission déclarative lui était imputable.

Il soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489264
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 489264
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489264.20240404
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