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04/04/2024 | FRANCE | N°489468

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 489468


Vu les procédures suivantes :



Par une décision du 6 juin 2023, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu M. A... B... du droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois, avec effet immédiat, et a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par courrier du 28 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins a tran

smis cette saisine à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médeci...

Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 6 juin 2023, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu M. A... B... du droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois, avec effet immédiat, et a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par courrier du 28 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins a transmis cette saisine à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une décision du 27 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.

1° Sous le n° 489468, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil départemental de Haute-Savoie de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489956, par une requête et un autre mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B..., à la SCP Benabent, avocat du conseil départemental de Haute-Savoie de l'ordre des médecins et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les obligations d'assurer aux patients des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises par la science et d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a démontré une négligence manifeste dans le suivi d'une patiente et posé un diagnostic lourdement erroné ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a majoré la facturation de plusieurs actes et a fait un usage abusif de la possibilité de dépassement d'honoraires.

Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au conseil départemental de Haute-Savoie de l'ordre des médecins et à la ministre du travail, des santés et des solidarités.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489468
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 489468
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489468.20240404
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