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04/04/2024 | FRANCE | N°491039

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 491039


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a rejeté cette plainte.



Par une décision du 28 décembre 2023, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins

a, notamment, prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exerce...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a rejeté cette plainte.

Par une décision du 28 décembre 2023, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, notamment, prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, devant être exécutée pour la partie ferme du 1er avril 2024 au 30 juin 2024.

1° Sous le n° 491039, par un pourvoi enregistré le 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ou, subsidiairement, de réduire la sanction prononcée et de l'assortir en totalité d'un sursis ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 491043, par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 28 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;

- l'arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation concernant les lasers à usage médical ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'en facilitant l'exercice illégal de la médecine en tant que maître de stage de Mme A..., il a manqué aux obligations prévues à l'article R. 4127-30 du code de la santé publique ;

- de dénaturation en ce qu'elle juge qu'en publiant des photos, ne faisant l'objet d'aucun floutage, le montrant dans son exercice professionnel avec des patientes, accompagnées de témoignages de ces dernières, il a méconnu les principes de moralité et de secret professionnel ainsi que les règles régissant la communication, à destination du public, des médecins sur leur activité.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. C... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C... à l'encontre du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans l'instance n° 491043, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à ce conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. C... versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491039
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 491039
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491039.20240404
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