La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°490484

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 avril 2024, 490484


Vu la procédure suivante :



La société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Chessy à lui verser une provision de 317 635,83 euros HT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts. Par une ordonnance n° 2104718 du 14 avril 2023, le juge des référés du tribu

nal administratif de Melun a, d'une part, condamné la commune de Chessy à ver...

Vu la procédure suivante :

La société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Chessy à lui verser une provision de 317 635,83 euros HT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts. Par une ordonnance n° 2104718 du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné la commune de Chessy à verser à la société ECB une provision de 317 635,83 euros HT assortie des intérêts de retard au taux de 8 % à compter du 2 avril 2021 jusqu'à la date de paiement effectif et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, condamné la société Goudenège architectes à garantir la commune de Chessy à hauteur de 30 % de ces condamnations.

Par une ordonnance n°s 23PA01786, 23PA01794 du 11 décembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Chessy et de la société Goudenège architectes, annulé l'ordonnance du 14 avril 2023 et rejeté la demande présentée par la société ECB.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023 et les 1er, 12 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ECB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chessy et de la société Goudenège architectes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Entreprise Construction Bâtiment, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Chessy et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Goudenège architectes et associés ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande présentée par cette société, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, tendant à la condamnation de la commune de Chessy à lui verser une provision de 317 635,83 euros HT.

2. Aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ". Selon l'article R. 821-5 du même code : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ".

3. Les dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, applicables aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne font pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle le juge d'appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.

4. Si la société ECB soutient que l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, en lui faisant obligation de procéder au remboursement de la somme de 374 405 euros que la commune de Chessy lui a versée en exécution de l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa situation financière, les documents comptables qu'elle produit à l'appui de sa requête ne démontrent pas l'existence d'un tel risque.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative est remplie, les conclusions de la société ECB doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ECB une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chessy au titre de ce même article. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ECB la somme demandée au même titre par la société Goudenège architectes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société ECB est rejetée.

Article 2 : La société ECB versera une somme de 1 500 euros à la commune de Chessy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Goudenège architectes au même titre sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Construction Bâtiment, à la commune de Chessy et à la société Goudenège architectes.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490484
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Autres

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION - SURSIS À EXÉCUTION - EN CASSATION - D’UNE DÉCISION PAR LAQUELLE LE JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION D’APPEL - AYANT ANNULÉ LA DÉCISION DU PREMIER JUGE ACCORDANT LA PROVISION - REJETTE LA DEMANDE – SURSIS POUVANT ÊTRE DEMANDÉ SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE R - 821-5 DU CJA.

54-03-015-05 L’article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d’appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 821-5 du même code, de surseoir à l’exécution de la décision par laquelle le juge d’appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - SURSIS À EXÉCUTION - EN CASSATION - D’UNE DÉCISION PAR LAQUELLE LE JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION D’APPEL - AYANT ANNULÉ LA DÉCISION DU PREMIER JUGE ACCORDANT LA PROVISION - REJETTE LA DEMANDE – SURSIS POUVANT ÊTRE DEMANDÉ SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE R - 821-5 DU CJA.

54-03-06-01 L’article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d’appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 821-5 du même code, de surseoir à l’exécution de la décision par laquelle le juge d’appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2024, n° 490484
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490484.20240411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award