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12/04/2024 | FRANCE | N°470369

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 470369


Vu la procédure suivante :



Mme D... C... a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion Mayotte de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C....



Par une décision du 11 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément

aire, enregistrés les 10 janvier et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion Mayotte de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C....

Par une décision du 11 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme C... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... a saisi le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins d'une plainte contre M. A..., médecin spécialiste, qualifié en gastroentérologie et hépatologie, à raison d'un comportement et d'agissements inappropriés à l'occasion d'un examen médical. Cette plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins, qui l'a rejetée par une décision du 12 février 2019. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette décision.

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, si Mme C... soutient que la chambre disciplinaire de première instance n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 4124-1 du code de la santé publique, qui au demeurant n'est pas prescrit à peine de dessaisissement, ce moyen, dès lors qu'il est nouveau en cassation, est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des écritures de Mme C... devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que celle-ci n'était pas saisie d'un moyen tiré de ce que M. A... aurait méconnu l'obligation de respecter le secret médical. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur un tel grief.

4. En troisième lieu, si la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, dans le cours de l'instruction, informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office un grief nouveau, qui n'avait pas été dénoncé dans la plainte de Mme C..., tiré de la méconnaissance des obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, mettant ainsi à même M. A... de s'en défendre et Mme C... de présenter des observations, elle n'était pas tenue de se prononcer explicitement dans sa décision sur ce grief, dès lors qu'elle ne le retenait pas et que Mme C... ne l'avait pas repris. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur ce grief.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir l'absence de manquement de M. A... à ses obligations relatives à la qualité des soins telles qu'énoncées par les dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, selon lesquelles dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est déterminée conformément à son office au regard des pièces du dossier et de l'instruction. En relevant par ailleurs le caractère contradictoire des déclarations de Mme C..., elle n'a, en tout état de cause et contrairement à ce qui est soutenu, pas inversé la charge de la preuve.

6. En second lieu, c'est au terme d'une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et après avoir exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que M. A... avait méconnu les dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et à M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, et Mme Marie Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Marie-Anne Lévêque

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470369
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2024, n° 470369
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470369.20240412
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