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21/04/2024 | FRANCE | N°493601

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 avril 2024, 493601


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409281 du 19 avril 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, et, à la demande de Mme A... E..., de l'association La France insoumise, de l'association Attac et de l'association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, ont suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police portant interdiction d'une manifestation et

d'un concert déclarés le dimanche 21 avril 2024 à Paris.



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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409281 du 19 avril 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, et, à la demande de Mme A... E..., de l'association La France insoumise, de l'association Attac et de l'association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, ont suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police portant interdiction d'une manifestation et d'un concert déclarés le dimanche 21 avril 2024 à Paris.

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... et autres.

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les juges des référés du tribunal administratif de Paris, les motifs de l'interdiction prononcée par le préfet de police sont de nature à établir que compte tenu des mots d'ordre, de la participation attendue et de son degré d'exposition, du non-respect des exigences légales par les organisateurs et de leur impréparation à gérer un tel rassemblement, la manifestation envisagée présente un risque caractérisé de troubles matériels et immatériels à l'ordre public, rendant nécessaire la mesure d'interdiction dont l'exécution a été suspendue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... et, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 avril 2024, à 13h30 heures :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme E... et autres ;)

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

- le représentant de Mme E... et autres ;

- Mme A... E... ;

- M. C... B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que par courriels des 2 et 3 avril 2024 Mme E..., en son nom propre, et M. C... B..., député, au nom de La France insoumise, ont déclaré aux services de la préfecture de police l'organisation d'une marche et un concert le 21 avril 2024 à Paris, " contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants " débutant boulevard de Barbès à 14h00 et s'achevant place de la République à 17h30, suivie d'un concert, organisé de 17h30 à 22h30 sur la place de la République. Par arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a interdit la manifestation et le concert ainsi déclarés. Par une ordonnance du 19 avril 2024, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, les juges des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, ont suspendu l'exécution de cet arrêté.

S'agissant de la marche prévue le 21 avril 2024 à 14 h :

3. Eu égard à la circonstance, malgré l'instruction de la présente requête dans le temps de quelques heures et l'ouverture de l'audience avant que débute la marche en cause, que les participants, à l'heure à laquelle la présente ordonnance peut être rendue, ont effectivement entamé le parcours prévu, et aux risques pour l'ordre public que pourrait présenter désormais même une simple modification de ce parcours, sollicitée à l'audience par le ministre de l'intérieur et des outre-mer afin d'éviter un tronçon du boulevard de Magenta encombré de travaux sur la voirie, il y a lieu, au regard de l'ensemble des intérêts publics en cause, de rejeter les conclusions du ministre en ce qui concerne cette marche.

S'agissant du concert organisé le 21 avril 2024 de 17 h 30 à 22 h 30 :

4. Il résulte de l'instruction, notamment des débats oraux à l'audience, que, depuis la suspension prononcée par l'ordonnance attaquée, la scène prévue pour le concert a pu être mise en place, avec l'ensemble des équipements nécessaires, sur un emplacement compatible avec le démontage des installations de la brocante tenue le même jour sur une autre partie de la place de la République et la participation à ce concert des participants à la marche qui aura précédé. Si le ministre soutient par sa requête d'appel comme en première instance que compte tenu de la forte mobilisation des forces de police et de gendarmerie à Paris, en vue de la sécurisation d'autres manifestations et événements organisés simultanément et en raison du rehaussement du dispositif Vigipirate au niveau le plus élevé, la tenue du concert n'est pas compatible avec la mise en place d'un dispositif adapté à la sécurité de l'ensemble de ces événements, il résulte également de l'instruction poursuivie à l'audience que, dans l'hypothèse d'une annulation de la suspension de l'arrêté du préfet de police en tant qu'il interdisait l'organisation de ce concert, le préfet de police serait contraint de maintenir intégralement sur place les forces de sécurité publique mobilisées à la suite de la suspension de l'exécution de son arrêté. Dans la mesure, où, en outre, par son argumentation en appel, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les autres circonstances de cette manifestation, y compris en ce qui concerne le risque que certains des artistes devant se produire tiennent des propos pénalement répréhensibles et de nature à troubler gravement l'ordre public, il y a lieu de rejeter sa requête également en ce qui concerne le concert.

Sur les frais de l'instance :

5. Si Mme E... et autres présentent à l'audience des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme E... et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E..., à l'association La France insoumise, à l'association Attac, à l'association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 21 avril 2024

Signé : Nicolas Polge


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493601
Date de la décision : 21/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2024, n° 493601
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493601.20240421
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