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22/04/2024 | FRANCE | N°456189

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2024, 456189


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 73 200 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.



Par un jugement n° 1609042 du 5 avril 2019,

le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Par un arrêt n°...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 73 200 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1609042 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19DA01353 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a déchargé M. B..., en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un pourvoi, enregistré le 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer en qualité d'associé de sociétés en participation ayant pour objet l'acquisition et la mise en location de centrales photovoltaïques en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, gérées par la société à responsabilité limitée DOM TOM Défiscalisation (SARL DTD). A l'issue du contrôle sur pièces de déclarations de revenus de l'intéressé, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés, au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à défaut d'être raccordés au réseau électrique. Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et déchargé, en droits et pénalités, M. B... de cette cotisation.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour faire droit à l'appel de M. B..., la cour administrative d'appel a estimé que la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable était irrégulière au motif que l'administration fiscale lui avait communiqué les seuls renseignements obtenus de la société Electricité de France (EDF) le 14 décembre 2010, à l'exclusion des informations que cette société lui avait transmises le 17 mars 2011, sur lesquels elle s'était pourtant fondée pour estimer que les investissements productifs au titre desquels M. B... avait entendu bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'avaient pas été réalisés au 31 décembre de l'année d'imposition. En jugeant ainsi, sans examiner les autres motifs, distincts et autonomes, sur lesquels l'administration fiscale s'était également fondée pour remettre en cause cet avantage fiscal et tirés de ce que les attestations fournies par la SARL DTD ne permettaient pas de justifier le montant et la réalité de l'investissement, de ce que les fonds collectés étaient disproportionnés par rapport aux matériels effectivement importés, tels qu'ils ressortaient des formalités douanières accomplies, et de ce que le montant facturé par la société Lynx Industries, chargée de superviser la réception des matériels et le stockage dans ses entrepôts ainsi que d'assurer l'interface avec EDF, prévoyait des prestations relatives à l'entretien et à l'après-vente de biens qui n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt en cause, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 456189
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 456189
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:456189.20240422
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