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22/04/2024 | FRANCE | N°467641

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2024, 467641


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière (SCI) RCT Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison d'un local professionnel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Aubagne, au titre des années 2017 et 2018, d'une part, et au titre de l'année 2019, d'autre part.



Par un jugement n° 1906062, 2010092 du 18 juillet 2022, le tribunal ad

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) RCT Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison d'un local professionnel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Aubagne, au titre des années 2017 et 2018, d'une part, et au titre de l'année 2019, d'autre part.

Par un jugement n° 1906062, 2010092 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la SCI RCT Immobilier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre 2022, 15 décembre 2022 et 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI RCT Immobilier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires restant en litige et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI RCT Immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par des réclamations contentieuses des 14 février et 18 février 2018, la société civile immobilière (SCI) RCT Immobilier a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un local professionnel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), au n° 300 de l'avenue de la Fleuride, et qu'après rejet de ces réclamations le 14 mai 2019, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille d'en prononcer la décharge. En outre, par une réclamation contentieuse du 21 septembre 2020, soumise d'office au tribunal administratif de Marseille par l'administration fiscale en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SCI RCT Immobilier a contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison du même local au titre de l'année 2019. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la SCI RCT Immobilier. Celle-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

2. D'une part, comme le soutient la société requérante, en se fondant, pour statuer sur la demande dont il était saisi, relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre du local commercial dont est propriétaire la SCI RCT Immobilier au n° 300 de l'avenue de la Fleuride à Aubagne, sur les dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, qui définit le mode d'évaluation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation, et non sur les dispositions de l'article 1498 du même code, dans leur rédaction applicable aux années en litige, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

3. D'autre part, en retenant que ce local, dans son ensemble, abritait les bureaux du siège social de cette société ainsi que des locaux de réception de la clientèle, professionnelle ou de particuliers, d'exposition et de vente de ses produits, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, ce local était à l'état d'entrepôt lors de son acquisition en décembre 2016 par la société Arcane Industrie, et que, d'autre part, s'il a fait l'objet de travaux d'aménagement en 2017, permettant la création de plusieurs bureaux et d'une pièce d'accueil, il subsistait, à l'issue de ces travaux, sur une superficie totale de 2 171 m², et en dehors des surfaces ainsi aménagées, une surface d'entreposage de 1 792 m² restant dévolue, non à l'exposition des produits commercialisés par la société, mais au stockage de ces derniers, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que ce jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI RCT Immobilier.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière RCT Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 467641
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 467641
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:467641.20240422
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