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22/04/2024 | FRANCE | N°475630

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2024, 475630


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière (SCI) De Guisnes a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la réduction de ses déficits fonciers au titre des années

2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1904545, 2001297, 2001298 du 17 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.




Par un arrêt no 22DA00250 du 1er juin 2023, la cour administrative d'ap...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) De Guisnes a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la réduction de ses déficits fonciers au titre des années

2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1904545, 2001297, 2001298 du 17 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt no 22DA00250 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu'il est favorable à la SCI De Guisnes.

Par un pourvoi enregistré le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel au titre de l'année 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de la société De Guisnes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible, au titre de l'année 2013, de travaux réalisés sur un immeuble dont la SCI De Guisnes était propriétaire, et, au titre de l'année 2014, de frais d'administration et de gestion. L'administration fiscale a en conséquence réduit le déficit foncier déclaré par la SCI De Guisnes au titre de ces deux années et mis à la charge de M. A... et de M. et Mme B..., associés de la SCI, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir jugé recevable la demande de la SCI De Guisnes, a déchargé M. A... et M. et Mme B... des impositions supplémentaires auxquelles ils ont ainsi été assujettis. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêt du 1er juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement au titre de l'année 2014, en ce qui concerne la SCI De Guisnes.

2. Il ressort des termes de la demande de la SCI De Guisnes devant le tribunal administratif de Lille que celle-ci a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de ses associés en raison de la réduction de son déficit foncier au titre des années 2013 et 2014. En omettant de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Lille avait, à tort, jugé la demande de la SCI De Guisnes recevable alors qu'il était constant qu'elle ne disposait d'aucun mandat de ses associés lui permettant d'agir en leur nom, la cour administrative d'appel de Douai a méconnu son office. L'article 1er de son arrêt doit en conséquence, dans la limite des conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de son pourvoi, être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la SCI De Guisnes n'avait pas qualité pour présenter au tribunal administratif de Lille la demande accueillie par ce dernier, qui était irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Son jugement doit, par suite, dans cette mesure et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d'appel du ministre, être annulé.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 1er juin 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l'année 2014, en ce qui concerne la SCI De Guisnes.

Article 2 : Le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de la SCI De Guisnes au titre de l'année 2014.

Article 3 : Dans la limite de l'annulation prononcée à l'article 2, la demande présentée par la SCI De Guisnes devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la SCI De Guisnes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société civile immobilière De Guisnes.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et

M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 475630
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 475630
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475630.20240422
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