Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, a prononcé à l'encontre de Mme A... B..., pharmacienne titulaire d'officine à Juvisy-sur-Orge (Essonne), la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Par une décision n° AD/05882-2/CN du 28 avril 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur l'appel de Mme B..., a annulé cette décision et, statuant par voie d'évocation, prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, dont trois mois avec sursis.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2023 et 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 28 avril 2023 contre laquelle elle a formé un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° 475478 et actuellement à l'instruction, Mme B... soutient que cette décision est entachée :
- d'irrégularité, la rapporteure n'ayant pas procédé elle-même à la lecture de son rapport à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 4234-20 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit au regard du principe de légalité des délits et des peines et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que le fait de ne pas avoir pratiqué un relevé régulier des températures du réfrigérateur caractérise un manquement passible de sanction disciplinaire ;
- d'erreur de droit au regard du principe de légalité des délits et des peines et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que le nombre insuffisant de personnel qualifié pour contrôler le travail des deux apprenties en cas d'affluence dans l'officine caractérise un manquement passible de sanction disciplinaire ;
- d'erreur de droit, au regard notamment de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, en ce qu'elle la sanctionne en raison d'un nombre insuffisant de personnel qualifié en cas d'affluence dans l'officine, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si ce nombre est suffisant au regard de l'activité de l'officine en général ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient à son encontre un manquement dans le contrôle des tâches accomplies par les apprenties ;
Elle soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochés.
3. Aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier, outre l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire