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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY02172

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY02172


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2106710 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour



Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B..., représenté par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106710 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B..., représenté par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées 28 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal s'est fondé sur des pièces ne figurant pas au dossier ;

- l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte aucun procédé garantissant la certification de la signature des médecins l'ayant prétendument émis ;

- il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Arménie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- ces décisions ont été prises sans examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent le 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a répondu à la mesure d'instruction que la cour lui avait adressée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Beligon, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien, né le 20 novembre 1966, est entré en France, le 16 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 11 janvier 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Parallèlement, le 12 décembre 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par décisions du 28 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours prise sur le fondement des 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement ce que soutient le requérant, le premier juge s'est fondé sur des pièces du dossier qui lui ont été communiquées pour indiquer au point 6 de sa décision que son " traitement, sous forme de molécule de chlorhydrate de Tamsulosine, s'avère accessible en Arménie dans la plupart des centres hospitaliers spécialisés dans le traitement des affections urologiques, notamment de la prostate ".

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est composé de trois médecins instructeurs de demandes des étrangers malades. Il est présidé par le médecin coordonnateur de zone ou le médecin coordonnateur de zone adjoint de la zone de compétence (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures communiquées par l'office français de l'immigration et de l'intégration à la suite d'une mesure d'instruction de la cour, que les signatures figurant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ni de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Il ressort également des explications de l'office français de l'immigration et de l'intégration que la signature de chacun des médecins composant le collège est apposée, lorsque ce membre valide l'avis collégial, par le biais d'une application de gestion laquelle comporte deux niveaux d'identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l'office, puis une connexion au système d'information relatif à la procédure " étranger malade " avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Cette application génère à la suite un avis au format " PDF " qui ne peut être modifié ou contrefait à ce stade, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, aucun élément du dossier ne permet de douter que chacun des médecins composant le collège qui a rendu l'avis concerné n'aurait pas consenti à ce document ou que celui-ci aurait été altéré depuis son émission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 28 février 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B... soutient qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique ainsi que d'une hypertension artérielle et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé notamment de la molécule Tamsulosine qui ne figure pas sur la liste des médicaments enregistrés en Arménie établie le 31 décembre 2017. Toutefois, il ressort de la " List of registred prescription drugs in Armenia - Up to 30.06.2020 " produite par le préfet en première instance et qui a été communiquée à l'intéressé que cette molécule est bien enregistrée en Arménie. Dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il pourra effectivement avoir accès à l'ensemble de son traitement, le refus en litige n'a pas été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pourra effectivement bénéficier en Arménie des soins adaptés à son état de santé, a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, où résident son épouse et leurs trois enfants. Dans ces circonstances, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) "

12. Il découle du point 5 que M. B... peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce dernier. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de ces dispositions ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. En dernier lieu, compte tenu des motifs précédemment invoqués, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

15. En second lieu, M. B... reprend en appel le moyen de première instance, dirigé contre la décision désignant le pays de renvoi, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois, au soutien de ce moyen, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point.

16. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Rhône et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02172

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02172
Date de la décision : 09/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures communiquées par l'office français de l'immigration et de l'intégration à la suite d'une mesure d'instruction de la cour, que les signatures figurant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ni de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. .........Il ressort également des explications de l'office français de l'immigration et de l'intégration que la signature de chacun des médecins composant le collège est apposée, lorsque ce membre valide l'avis collégial, par le biais d'une application de gestion laquelle comporte deux niveaux d'identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l'office, puis une connexion au système d'information relatif à la procédure « étranger malade » avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Cette application génère à la suite un avis au format « PDF » qui ne peut être modifié ou contrefait à ce stade, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, aucun élément du dossier ne permet de douter que chacun des médecins composant le collège qui a rendu l'avis concerné n'aurait pas consenti à ce document ou que celui-ci aurait été altéré depuis son émission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, doit donc être écarté.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-09;22ly02172 ?
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