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23/11/2023 | FRANCE | N°21TL23059

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 21TL23059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat et plan de déplacements urbains ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1907252 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat et plan de déplacements urbains ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907252 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX03059 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23059 les 16 juillet 2021 et 19 novembre 2021, M. et Mme B..., représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat et plan de déplacements urbains en tant qu'elle classe en zone A la parcelle cadastrée section (ANO)D(/ANO) n°... située sur le territoire de la commune de Saint Georges de Luzençon ;

2°) d'annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat et plan de déplacements urbains en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée D58 en zone A ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Millau Grands Causses de procéder à un nouveau classement de la parcelle D58 de la commune de Saint-Georges-de-Luzençon en zone UDb ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Millau Grands Causses une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de la parcelle D58 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables consistant à limiter la consommation des espaces agricoles et à définir des limites d'urbanisation claires ;

- le classement différent des parcelles cadastrées D58 et ... constitue une rupture d'égalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 6 décembre 2021, la communauté de communes Millau Grands Causses, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête des consorts B....

Par un courrier, enregistré le 4 août 2022, M. B... a informé la cour du décès de Mme A... B... survenu le 29 juillet 2022 et du maintien de ses propres écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Foucard, représentant M. B..., et de Me Février, représentant la communauté de communes Millau Grands Causses.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat et plan de déplacements urbains. Les consorts B..., respectivement propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée section D n° ... située sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Luzençon (Aveyron) dont le territoire est couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal, relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe leur parcelle en zone A.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

4. Il ressort tant du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige que des orientations du projet d'aménagement et de développement durables que le parti d'urbanisme des auteurs de ce plan consiste notamment à limiter la consommation des espaces agricoles et à définir des limites d'urbanisation claires. La parcelle D58 des consorts B... a été classée en zone agricole par la délibération en litige. Il ressort des pièces du dossier que si elle se situe à proximité immédiate à l'est et au nord de parcelles situées en zone UD du plan en litige, cette parcelle s'ouvre au sud sur un vaste espace non bâti à dominante agricole, même si elle en est séparée par une dénivellation et un mur de soutènement en pierres sèches. Dans ces conditions, et au regard de la faible densité d'habitation dans ce secteur, elle ne peut pas être qualifiée de dent creuse contrairement à ce que soutiennent les consorts B.... En outre, elle ne supporte aucune construction et demeure en friche. Dans ces conditions, son classement en zone agricole se justifie, compte tenu de sa situation, par la nécessité de préserver le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. Par suite, et alors même qu'elle serait désenclavée et raccordable aux réseaux publics, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle en litige en zone agricole ne répond pas au parti d'aménagement de la commune, est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Si les requérants soutiennent que la parcelle D n°57 mitoyenne, qui présente les mêmes caractéristiques, a fait l'objet d'un classement en zone UDb, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ne présente pas les mêmes caractéristiques en termes de proximité du bâti existant et de dimensions. Par suite, la délibération en litige ne méconnaît donc pas le principe d'égalité.

6. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Millau Grands Causses, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la communauté de communes Millau Grands Causses.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes Millau Grands Causses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la communauté de communes Millau Grands Causses.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL23059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23059
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21tl23059 ?
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