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23/11/2023 | FRANCE | N°22DA01441

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 22DA01441


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de confinement en cellule pendant sept jours prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse le 18 juin 2018.



Par un jugement du 6 mai 2022, sous le n° 1900818, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demand

e d'annulation.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de confinement en cellule pendant sept jours prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse le 18 juin 2018.

Par un jugement du 6 mai 2022, sous le n° 1900818, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22DA01441, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de M. A... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- le jugement, qui retient le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline, est entaché d'erreur d'appréciation ;

- les autres moyens invoqués par le demandeur ne sont pas fondés ; il renvoie à son mémoire produit en première instance.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2022, M. E... A..., représenté par Me Benoît David, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés et maintient ses moyens invoqués en première instance.

Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.

En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a invité le ministre de la justice à produire des pièces, ce qu'il a fait le 17 août 2023.

M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai du 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, a demandé l'annulation de la décision du 25 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de confinement en cellule pendant sept jours prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse le 18 juin 2018. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 6 mai 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de M. A....

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " L'article R. 57-7-8 du même code dispose : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". L'article R. 57-7-14 du même code dispose : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport d'enquête établi à la suite de ce compte rendu, et d'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.

4. Il résulte des pièces produites en appel par le ministre de la justice, et notamment du tableau d'émargement de la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 18 juin 2018 figurant dans le registre des sanctions, que la commission de discipline était composée de Mme C..., directrice de la détention, d'un assesseur extérieur, M. G..., et d'une surveillante brigadier dont les prénom et nom commencent par Sa...DE..., désignée comme " secrétaire ".

5. En premier lieu, la signature du tableau d'émargement par ces trois personnes permet de tenir pour établie leur présence effective lors de la séance de la commission qui s'est tenue le 18 juin 2018.

6. En deuxième lieu, l'administration précise que la fonction de " secrétaire " a été mentionnée à tort pour désigner, en réalité, l'assesseur pénitentiaire prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Cette affirmation doit être tenue pour établie dans la mesure où aucune disposition du code de procédure pénale n'institue de secrétaire de la commission. En outre, le grade de surveillant-brigadier indiqué, qui correspond au deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps de ce personnel, atteste de la compétence de cet assesseur pour siéger au sein de la commission, conformément aux exigences posées par l'article R.57-7-8 du code de procédure pénale. Aucune disposition, ni aucun principe n'impose, à cet égard, que la décision par laquelle le président de la commission de discipline désigne les assesseurs pénitentiaires soit affichée au sein de l'établissement.

7. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier d'appel que le compte-rendu d'incident du 12 juin 2018 concernant M. A... a été rédigé par un surveillant dont les prénom et nom de famille commencent par Se... DA...et que le rapport d'enquête a été rédigé le même jour par Angélique Lelong, lieutenant, alors que le tableau d'émargement du registre des sanctions atteste que l'assesseur pénitentiaire avait un prénom et un nom de famille commençant par Sa... DE... et disposait du grade de surveillante brigadier. Ces éléments permettent à eux seuls de s'assurer que le rédacteur du compte-rendu d'incident et la rédactrice du rapport d'enquête n'ont pas participé à la commission de discipline, conformément aux prévisions des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale.

8. En quatrième lieu, il ressort de l'ordonnance prise le 25 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer que M. D... G... a été habilité pour exercer les fonctions d'assesseur auprès de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse. Le ministre de la justice justifie ainsi que le second assesseur était une personnalité extérieure à l'administration pénitentiaire, conformément aux prévisions du troisième alinéa de l'article R.57-7-8 du code de procédure pénale. Aucune disposition n'impose, par ailleurs, que sa désignation soit affichée au sein de l'établissement, dès lors que le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 se borne à prescrire que la liste des assesseurs extérieurs soit tenue au greffe du tribunal de grande instance.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision du 25 juillet 2018, sur le vice de procédure tiré de la violation des dispositions précitées.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... en première instance :

11. Aux termes de l'article L. 423-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". La substitution à la décision administrative initiale prise par la commission de discipline de la décision prise par le ministre de la justice ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette décision un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision administrative initiale. Les vices propres à cette décision administrative initiale ne peuvent en revanche être utilement invoqués.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du compte-rendu d'incident :

12. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d'incident était compétent pour l'établir et n'a pas participé à la commission de discipline. Aucun élément ne permet, en outre, de présumer qu'il n'aurait pas été présent lors de l'incident ou informé de ce dernier.

14. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'anonymat de l'agent ayant rédigé le compte-rendu d'incident comme de celui ayant siégé à la commission de discipline pouvait être préservé, en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour des raisons de sécurité. La circonstance que le demandeur ne puisse identifier le rédacteur de ce compte-rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu'il est établi, en l'espèce, que l'agent en cause n'a pas siégé dans le cadre de la commission de discipline.

15. Le moyen tiré de l'irrégularité du compte-rendu d'incident doit donc être écarté comme non fondé.

S'agissant du moyen tiré de l'inopposabilité de la délégation de compétence consentie au signataire de la décision attaquée :

16. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juillet 2018 a été signée par M. B... F..., adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille. La circonstance que la délégation qui lui a été consentie n'aurait pas été affichée au sein de l'établissement pénitentiaire ne suffit pas à remettre en cause son opposabilité, alors qu'il n'est pas allégué que cette délégation n'aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

17. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

18. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. D'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de cet article 6 soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.

20. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s'y substitue. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté comme inopérant.

21. En second lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

22. L'obligation faite à la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline d'effectuer un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé, en particulier à celle du référé-suspension et à celle du référé-liberté, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, notamment la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ainsi qu'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration.

23. L'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d'exercer un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 13 doit donc être écarté comme inopérant.

S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation :

24. Le moyen tiré de ce que la décision de la commission de discipline n'est pas suffisamment motivée a trait à un vice propre de la décision de cette commission et doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de la matérialité des faits reprochés :

25. Il ressort du compte rendu d'incident du 12 juin 2018 et du rapport d'enquête du même jour que, le 25 mai 2018, M. A... a eu un comportement violent à l'égard d'un autre détenu à l'occasion d'une affaire portant sur un vol de tabac et de médicament qui ne le concernait pas.

26. Si M. A... conteste avoir porté un coup au visage de cet autre détenu, il ressort du rapport d'enquête que la victime et un témoin convergent en sens contraire et que la victime présentait des traces de sang sur le nez. M. A... ne verse, par ailleurs, aucun élément probant permettant de faire douter de la véracité des éléments contenus dans ces documents circonstanciés, rédigés immédiatement après le déroulement des faits et qui font foi jusqu'à preuve contraire. Il admet d'ailleurs avoir secoué le détenu en cause, ce qui suffit à caractériser une violence physique de sa part.

27. En outre, si le demandeur se plaint de l'absence de communication des bandes de vidéo-surveillance, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à son encontre à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel et qu'il appartenait à M. A... ou à son avocat, de demander à y accéder, ce que M. A... n'établit ni même n'allègue avoir fait.

28. Par suite, la matérialité des faits reprochés doit être tenue pour établie.

S'agissant de la proportionnalité de la sanction :

29. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

30. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) /2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :(...) / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder (...) quatorze jours pour une faute du deuxième degré (...). ".

31. Les violences physiques exercées par M. A... sur un autre détenu caractérisent une faute disciplinaire du deuxième degré. Compte tenu de la nature de cette faute et des menaces qu'il a par ailleurs proférées à l'encontre de sa victime et d'un témoin de l'incident, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en infligeant à M. A... la sanction du confinement en cellule disciplinaire pendant sept jours.

32. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juillet 2018.

33. Par suite, la demande à fin d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif doit être rejetée. Ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 19000818 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. E... A... et à Me Benoît David.

Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

N° 22DA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01441
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22da01441 ?
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