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28/11/2023 | FRANCE | N°21BX01062

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX01062


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2021, 27 janvier 2022 et 25 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Parc Eolien Corrèze 1, représentée par Me Lapierre, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé l'autorisation unique nécessaire à l'édification et l'exploitation d'un parc de dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Me

rcœur ;



2°) à titre principal, de lui délivrer une autorisation environnementale ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2021, 27 janvier 2022 et 25 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Parc Eolien Corrèze 1, représentée par Me Lapierre, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé l'autorisation unique nécessaire à l'édification et l'exploitation d'un parc de dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Mercœur ;

2°) à titre principal, de lui délivrer une autorisation environnementale assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières fixées par elle-même ou par le préfet de la Corrèze dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation environnementale ou d'instruire de nouveau sa demande et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la seule présence, à proximité du projet, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 ne saurait fonder un refus d'autorisation ; l'implantation du parc éolien et notamment des éoliennes E6 et E7 n'impactera ni les espèces ni les habitats déterminants de la ZNIEFF ; les zones humides se concentrent dans les fonds de vallons, à des distances significatives des éoliennes ; les mesures de réduction prévues lors de la phase de chantier visent à préserver les habitats humides présents aux abords des zones de travaux ;

- il ressort de l'évaluation d'incidence Natura 2000 que le projet n'aura pas d'incidence directe ou indirecte sur l'état de conservation des espèces ayant contribué à la désignation des sites Natura 2000 mentionnés dans l'arrêté ; cette étude mentionne un risque très faible de collision du Milan royal avec les éoliennes ainsi que sur l'état de conservation de cette espèce ; l'étude écologique précise, quant à elle, qu'au regard de l'absence de site de nidification dans l'environnement immédiat du projet et de la rareté du Milan royal en période de reproduction dans l'aire d'étude, le fonctionnement du parc éolien n'affectera pas les populations régionales du rapace ; aucune éolienne ne sera implantée dans un périmètre de moins de 2,5 kilomètres (km) par rapport aux nids observés de milans royaux ; une trouée est prévue afin de réduire l'effet barrière à l'encontre du Milan royal, dont l'aptitude au vol lui permet d'éviter les collisions avec les pales d'éoliennes ; seuls quatre individus ont été observés durant la période de nidification et deux durant la période hivernale ; des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement ont été prévues lors de l'élaboration du projet afin de limiter les atteintes du projet sur l'avifaune ; à cet égard, le préfet n'établit notamment pas que le dispositif d'effarouchement sonore et de régulation des éoliennes qui sera installé serait inefficace ;

- le site d'implantation du projet, déjà anthropisé et situé dans un territoire identifié comme favorable à l'éolien, ne présente aucun enjeu fort en termes paysager et patrimonial ; l'implantation des éoliennes respecte l'éloignement minimal de 500 mètres avec les constructions ou zones à usage d'habitation les plus proches et la majorité d'entre-elles sera implantée à plus d'un km ; eu égard à la faible covisibilité entre l'église de Saint-Mathurin-Léobazel et les éoliennes, à l'intérêt historique et non architectural du monument et à la distance entre ce dernier et les machines, le parc ne portera pas d'atteinte excessive à sa préservation ; au regard de la topographie des lieux et à l'intégration du projet dans les lignes du paysage, il n'existe pas de rupture d'échelle des éoliennes par rapport à l'ordre bâti ; des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement permettant la bonne intégration du projet dans le paysage ont été mises en place ;

- le niveau d'impact résiduel pour l'avifaune après application des mesures d'évitement et de réduction est négligeable à très faible pour la reproduction, très faible pour la migration et négligeable pour l'hivernage ; s'agissant des chiroptères, l'impact sur les gîtes est très faible et l'impact sur les populations locales est négligeable ;

- l'impact résiduel du projet sur la ressource en eau est négligeable s'agissant des eaux superficielles et très faible s'agissant des eaux souterraines ;

- en refusant l'autorisation unique ou en s'abstenant, le cas échéant, de déterminer des prescriptions complémentaires qui se seraient imposées à la société, la préfète a entaché l'arrêté contesté d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 122-5 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'avis défavorable de la commission d'enquête ne saurait justifier le refus qui lui a été opposé en l'absence d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'avis de la société Réseau de transport de l'électricité (RTE) a été recueilli ;

- à le supposer nécessaire, il revenait au préfet et non à la pétitionnaire de recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France (ABF) ;

- l'étude acoustique est complète et suffisante ;

- le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées n'était pas nécessaire ;

- le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Dordogne amont des sources à Limeuil est en cours d'élaboration et est inopposable.

Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 28 février 2022, l'association Agir autrement pour la Xaintrie, M. O... J..., Mme E... F..., Mme D... M..., Mme G... K..., M. et Mme A... C..., M. H... I... et M. B... L..., représentés par Me Izembard, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Parc Eolien Corrèze 1.

Ils font valoir que :

- ils justifient tous d'un intérêt au maintien de la décision attaquée et, par suite, à intervenir au soutien de la défense de l'Etat ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le projet n'a pas été soumis à l'avis de l'ABF, contrairement aux dispositions de l'article 10 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, ni à l'avis de la société RTE ;

- le projet est susceptible d'impacter fortement la biodiversité, en particulier l'avifaune et les chiroptères ;

- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, le pétitionnaire n'a pas joint à son dossier une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en ce qui concerne, notamment, l'étude acoustique ainsi que le risque induit par le projet relatif à la protection des captages d'eau potable et à la qualité de la nappe ;

- l'objectif du SAGE Dordogne amont des sources à Limeuil, tenant à stopper la dégradation des bassins versants qui alimentent les sources utilisées pour la production d'eau potable, ainsi que son règlement, ne sont pas respectés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duraffourg, représentant la société Parc Eolien Corrèze 1, et de Me Martinez, représentant l'association Agir autrement pour la Xaintrie et autres.

Une note en délibéré présentée par la société Parc Eolien Corrèze 1 a été enregistrée le 8 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc Eolien Corrèze 1 a sollicité, le 9 février 2016, une autorisation unique de construire et d'exploiter un parc éolien dit " N... ", constitué de dix aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 200 mètres en bout de pales d'une puissance totale maximale de 33 MW et de trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Mercœur. Par un arrêté du 29 décembre 2020, la préfète de la Corrèze a rejeté cette demande. La société Parc Eolien Corrèze 1 demande à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.

Sur l'intervention volontaire :

2. D'une part, l'association Agir autrement pour la Xaintrie a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de protéger et préserver l'environnement de la Xaintrie, les espaces naturels, les paysages, les écosystèmes, le patrimoine local et les habitants qui s'y trouvent, de sensibiliser et informer l'opinion publique aux problématiques d'environnement et de lutter, y compris par toute action en justice, contre les atteintes qui pourraient être portées à l'environnement de la Xaintrie. Elle justifie ainsi, au regard de son champ d'intervention, géographique comme matériel, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la ministre de la transition écologique.

3. D'autre part, dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir des autres intervenants, personnes physiques, que l'intervention de l'association Agir autrement pour la Xaintrie et autres doit être admise.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2020 :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Parc Eolien Corrèze 1, l'arrêté de refus d'autorisation en litige, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui identifie précisément et de manière détaillée les inconvénients du projet au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ne se bornant pas à une " énumération d'éléments factuels ", est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

6. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.

7. Pour refuser l'autorisation unique d'exploiter sollicitée par la société Parc Eolien Corrèze 1, la préfète de la Corrèze s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, compte tenu de la localisation et de l'ampleur du projet, d'une part, les travaux de construction des éoliennes ne sont pas compatibles avec la préservation de la zone humide objet de la ZNIEFF " Tourbière et zone humide du ruisseau de Rioubazet " et sa fonctionnalité écologique, d'autre part, la définition du projet éolien, incluant les mesures d'évitement et de réduction, ne permet pas d'écarter de manière suffisante son impact sur l'avifaune, notamment le Milan royal, enfin, le projet n'est pas conciliable avec les caractéristiques paysagères du territoire d'implantation du parc éolien.

8. Il résulte de l'instruction et notamment de la note spécifique consacrée aux enjeux liés au Milan royal annexée à l'étude d'impact que trois sites de nidification certains du Milan royal, espèce figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et inscrite sur la liste rouge des espèces quasi menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ont été recensés dans la vallée de la Cère, dans un rayon de 1 à 3 km autour de l'aire d'étude rapprochée du projet, et que plusieurs autres sites de nidification identifiés comme probables ou possibles ont été relevés à proximité de cette aire. Au cours des inventaires effectués sur le site, cette espèce a, par ailleurs, fait l'objet de quatre contacts en période de reproduction, 196 contacts en phase migratoire postnuptiale, dont 156 au cours d'une même journée, 111 contacts en phase migratoire prénuptiale, dont 79 au cours d'une même journée, et deux contacts en période hivernale. Cette note relève que plus d'une centaine de ces individus a été observée à une hauteur de vol à risque comprise entre 30 et 150 mètres, soit au niveau du champ de rotation des pales d'éoliennes, d'une hauteur totale de 200 mètres en bout de pale. L'étude d'impact, qui observe que l'implantation d'une aire de nourrissage pour le Milan royal à 8 km du site favorise, en outre, les populations hivernantes de cette zone, souligne qu'eu égard aux effectifs importants recensés pour ce rapace, qui survole régulièrement l'ensemble de la zone et qui est particulièrement sensible au risque de collision avec des éoliennes du fait de son type de vol, le Milan royal, qui fait l'objet d'un plan national d'actions pour la période 2018-2027, représente un enjeu fort sur le site du projet et prépondérant en période de migration.

9. De première part, s'agissant des sites de nidification, la société requérante soutient que l'implantation des éoliennes à plus de 2 km des nids avérés de Milan royal de la vallée de la Cère, conformément aux préconisations de la société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin (SEPOL), permettra de réduire notablement les risques de perturbations sur les couples nicheurs. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, d'autres sites de nidification identifiés comme probables ont été répertoriés à proximité immédiate de l'aire d'étude rapprochée du projet, à une distance dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait supérieure aux 2 km préconisés par la SEPOL. En tout état de cause, à supposer qu'une telle distance d'implantation soit suffisante au regard du périmètre de déplacement quotidien des oiseaux nicheurs, cette mesure n'est pas de nature à atténuer le risque de collision en période de migration, qui constitue l'enjeu le plus impactant sur le site.

10. De deuxième part, s'agissant des risques avérés de collision durant les périodes de migration, il résulte de la note spécifique consacrée aux enjeux liés au Milan royal annexée à l'étude d'impact que les actions telles que l'arrêt des éoliennes en période de fauche ou de labour, la régulation des éoliennes en fonction de l'activité migratoire ou la mise en place d'un système de régulation automatisé par technologie radar ne constituent pas des mesures d'évitement ou de réduction adaptées aux enjeux relatifs aux milans royaux migrateurs et n'ont, dès lors, pas été retenues. La société se prévaut en revanche de la mise en place, sur chacune des éoliennes, d'un système d'arrêt automatisé des éoliennes par suivi vidéo comprenant notamment, un module de détection par système vidéo, un module d'effarouchement ainsi qu'un module d'arrêt d'urgence des éoliennes. Toutefois, il ressort du document intitulé " dépôt volontaire de complément au dossier de demande d'autorisation unique " produit par la société Parc Eolien Corrèze 1 que ce dispositif est calibré pour permettre la détection et l'effarouchement d'espèces d'envergure supérieure ou égale à 180 cm, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes non contestés du plan national d'actions pour la période 2018-2027 que l'envergure moyenne du Milan royal est comprise entre 145 et 165 cm. Par ailleurs, la note spécifique consacrée aux enjeux liés au Milan royal annexée à l'étude d'impact relève qu'il n'existe pas de données fiables et certaines quant à l'efficacité des dispositifs de détection/effarouchement par suivi vidéo et que le module d'effarouchement peut, en outre, induire des perturbations pour les oiseaux nicheurs. En particulier, ainsi que le relève la ministre, il n'est pas démontré que de tels dispositifs garantissent un arrêt ou un ralentissement des machines suffisamment rapides pour éviter les impacts. Dès lors, eu égard au nombre d'éoliennes projetées et aux effectifs très importants de spécimens de milans royaux contactés lors des inventaires effectués sur le site, cette mesure ne peut être regardée, en l'espèce, comme atténuant de manière significative le risque de mortalité important prévalant pour cette espèce menacée, notamment en période de migration.

11. De troisième part, la société Parc Eolien Corrèze 1 soutient que la suppression de l'éolienne E7 créera une trouée de plus de 600 mètres entre les éoliennes et réduira l'effet " barrière ", qui constitue un des impacts majeurs de l'éolien sur l'avifaune migratrice, ainsi que les risques de collision, en laissant un passage libre pour les migrateurs afin qu'ils puissent traverser le parc sans avoir à le contourner. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la note spécifique consacrée aux enjeux liés au Milan royal annexée à l'étude d'impact que les flux migratoires de cette espèce s'étalent sur toute la zone d'implantation des éoliennes, sur un front large et diffus orienté selon un axe sud-ouest/nord-est et qu'aucun couloir de vol concentré n'a été mis en évidence sur le site même du projet. L'ensemble du site étant ainsi susceptible d'être survolé par les migrateurs, il n'en résulte pas que la seule suppression d'une éolienne, au regard du nombre d'éoliennes projetées et de leur emplacement, serait de nature à altérer efficacement le risque de collision. A cet égard, la pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir des conclusions de l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en novembre 2015, qui conclut à un impact très faible, dès lors que cette étude ne concerne que l'impact du projet sur les populations nicheuses du Milan royal associées au site " Gorges de la Dordogne " et non sur les rapaces susceptibles de survoler l'aire d'implantation du projet en période de migration.

12. De dernière part, il ne résulte pas de l'instruction que les autres mesures préconisées par l'étude d'impact pour réduire les incidences du projet durant la phase d'exploitation, consistant, d'une part, à limiter l'attractivité des espaces sous-éoliens pour la faune volante en recouvrant les plateformes des éoliennes d'un revêtement inerte de type gravillon ne favorisant pas la repousse d'un couvert végétal, d'autre part, à enfouir les réseaux électriques seraient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer de manière significative le risque que le parc éolien N... ferait courir à la préservation des milans royaux susceptibles de survoler le site en période de migration. Pour ce même motif, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la mise en œuvre d'un suivi environnemental du chantier, d'un suivi comportemental ornithologique post-installation et d'un suivi de la mortalité.

13. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la préfète de la Corrèze a considéré que l'atteinte que le parc projeté fera peser sur la conservation des populations de Milan royal susceptibles de fréquenter le site, notamment en période de migration, constitue un grave danger ou inconvénient pour l'environnement, qui ne pourra pas être prévenu par les mesures spécifiées dans le dossier de demande de l'autorisation unique, prises séparément ou cumulativement, ou par d'éventuelles autres prescriptions complémentaires édictées par l'autorité préfectorale ou par la cour. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation qui a été opposé à la société requérante au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc Eolien Corrèze 1 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 de la préfète de la Corrèze. Les conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ou d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Agir autrement pour la Xaintrie et autres est admise.

Article 2 : La requête de la société Parc Eolien Corrèze 1 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien Corrèze 1, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre de la transition énergétique et à l'association Agir autrement pour la Xaintrie, désignée en qualité de représentant unique des intervenants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01062

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01062
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : NORTON ROSE FULBRIGHT LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21bx01062 ?
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