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28/11/2023 | FRANCE | N°21BX03089

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX03089


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande du 15 octobre 2019, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de performance et de fonctions à compter du 1er novembre 2015, une revalorisation de sa rémunération au 2ème chevron du groupe hors échelle B bis à compter du 1er janvier 2017 ou à défaut au 3ème chevron du groupe hor

s échelle B, à compter du 1er octobre 2018.



Par un jugement n°2000062 du 17 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande du 15 octobre 2019, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de performance et de fonctions à compter du 1er novembre 2015, une revalorisation de sa rémunération au 2ème chevron du groupe hors échelle B bis à compter du 1er janvier 2017 ou à défaut au 3ème chevron du groupe hors échelle B, à compter du 1er octobre 2018.

Par un jugement n°2000062 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite, seulement en tant qu'elle refuse d'accorder à M. B... le bénéfice de l'indemnité de performance et de fonctions, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 juillet 2021 et le 16 novembre 2022, M. A... B..., représenté par l'AARPI Garrigues Beaulac associés, agissant par Me Beaulac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2000062 du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et à la revalorisation de sa rémunération de base ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et la revalorisation de sa rémunération de base ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de régulariser sa situation, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas été signé par le rapporteur et le président de la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a statué ultra petita en évoquant la qualité du maire pour ester en justice alors que celle-ci n'était pas contestée et infra petita en ne répondant pas au moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la commune du fait qu'elle ne versait pas au débats la délibération permettant au maire d'ester en justice ;

- la délibération du 27 janvier 2015 ne peut être réservée exclusivement aux fonctionnaires, sauf à bafouer le principe d'égalité ;

- il a toujours donné satisfaction dans son travail ;

- il s'est vu appliquer de manière arbitraire, et sans aucune motivation, à compter du 1er octobre 2018, un indice brut hors échelle B 2ème chevron ; cet abaissement d'échelon ne peut être motivé par des considérations politiques en comparaison avec d'autres agents de la commune exerçant des fonctions similaires ;

- sa rémunération à l'indice hors échelle B constituait un droit acquis dont le maire ne pouvait le priver sauf à lui infliger une sanction disciplinaire ;

- cette baisse de rémunération n'a pas été précédée d'un entretien individuel et ses fonctions n'ont pas été modifiées ;

- il aurait dû bénéficier d'une augmentation de sa rémunération à l'indice hors échelle B bis 2 en application de l'article 1-2 du décret du 15 février 1989, eu égard à la teneur de ses entretiens individuels et aux avantages indemnitaires accordés à d'autres agents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... exerce, en qualité d'agent non titulaire en contrat à durée indéterminée depuis le 7 mai 2007, les fonctions de directeur général adjoint des services de la commune de Fort-de-France, en charge des stratégies de gestion et des ressources. Par un avenant à son contrat de travail du 10 mars 2014, sa rémunération a été fixée, à compter du 1er janvier 2014, par référence au 3ème chevron du groupe hors échelle B. Par un nouvel avenant du 4 août 2016, sa rémunération a été maintenue au 3ème chevron du groupe hors échelle B, mais assortie, à compter du 1er août 2016, d'une indemnité de performance et de fonctions, à un taux de 1,4. Enfin, par un nouvel avenant du 1er octobre 2018, sa rémunération a été abaissée au 2ème chevron du groupe hors échelle B, mais assortie d'une indemnité de performance et de fonctions, à un taux de 4,86. Le 15 octobre 2019, M. B... a demandé au maire de Fort-de-France de lui accorder, à titre rétroactif, le bénéfice de l'indemnité de performance et de fonctions, à un taux de 4,86, dès le 1er novembre 2015, et une revalorisation de sa rémunération de base au 2ème chevron du groupe hors échelle B bis, à compter du 1er janvier 2017 ou, à défaut, au 3ème chevron du groupe hors échelle B, à compter du 1er octobre 2018. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. B..., seulement en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de performance et de fonctions au taux de 1,4, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016. M. B... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et à la revalorisation de sa rémunération de base.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces dispositions. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

3. Dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 9 septembre 2020, M. B... a soutenu, après avoir cité l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le maire en exercice a qualité pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsqu'il a été dûment habilité par une délibération du conseil municipal en ce sens et qu'à défaut la requête ou les conclusions en défense sont irrecevables. En se bornant à considérer que M. B... n'invoquait aucun élément de nature à faire douter de l'existence d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune devant le tribunal, et qu'il ne ressortait, au premier examen, d'aucune pièce du dossier que le maire serait dépourvu d'une telle qualité, le tribunal n'a pas statué sur le moyen soulevé devant lui, tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune de Fort-de-France.

4. Le jugement, qui était fondé sur ces écritures, est entaché d'irrégularité et doit être annulé, dans la limite des conclusions d'appel de M. B..., en tant qu'il rejette sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et à la revalorisation de sa rémunération de base. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Fort-de-France.

Sur la recevabilité des écritures en défense :

5. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (...) ". Par une délibération du 27 mai 2020, régulièrement affichée le 11 juin 2020, et produite en première instance après clôture de l'instruction, le conseil municipal de Pointe-à-Pitre a donné délégation au maire, pendant toute la durée de son mandat, à fin notamment de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, le mémoire en défense présenté par le maire de Pointe-à-Pitre au nom de la commune et enregistré le 11 août 2020 est recevable.

Sur la rémunération de base :

6. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions ". Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. M. B... soutient que sa rémunération ayant été fixée, à compter du 1er janvier 2014, par référence au troisième chevron du groupe hors échelle B, elle aurait dû être réévaluée, à compter du 1er janvier 2017, au deuxième chevron du groupe hors échelle B bis. Toutefois il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'une indemnité de fonctions et de performance lui a été accordée à compter du 1er août 2016, au taux de 1,10 pour la part fonctionnelle, et 0,30 pour la part performance, par avenant du 4 août 2016. Dés lors que cette évolution n'était pas induite par l'application de la réglementation et résultait d'un examen particulier de sa situation, le maire de Fort-de-France a ainsi procédé à la réévaluation prévue par les dispositions précitées. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les fonctions de M. B... auraient évolué entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2017, ni qu'au vu des résultats de ses entretiens professionnels le maire de Fort-de-France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas une augmentation de sa rémunération au deuxième chevron du groupe hors échelle B bis.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel avenant du 1er octobre 2018, le traitement de M. B... a été abaissé du 3ème au 2ème chevron du groupe hors échelle B, mais assorti d'une indemnité de performance et de fonctions, à un taux de 4,86. La commune de Fort-de-France fait valoir, sans être contredite, que cet avenant a permis à M. B... de bénéficier d'une augmentation de sa rémunération nette mensuelle totale d'environ 1 100 euros. Même si le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, le requérant, qui a signé l'avenant, ne peut en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 ne faisait pas obstacle à une diminution du traitement de l'agent, et n'imposaient pas d'avantage que celle-ci soit précédée d'un entretien individuel ou soit justifiée par une modification de ses fonctions.

9. Il est constant que cet avenant fixe la rémunération nette mensuelle de M. B... à 6 950,88 euros. Quand bien même l'octroi de l'indemnité de fonctions et de performance résulte de l'application à l'agent d'un texte réglementaire, et qu'à compter du 23 juillet 2018, M. B... s'est vu confier de nouvelles responsabilités en l'intérim du directeur général des services, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui attribuant cette rémunération, le maire de Fort-de-France aurait commis, eu égard aux fonctions qu'il occupe, à la qualification requise pour leur exercice, la qualification qu'il détient ainsi qu'à son expérience une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'indemnité de performance et de fonctions :

10. L'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Aux termes de l'article 136 de la même loi : " [...] Les agents contractuels employés en application [de l'article] 3-3 [...] de la présente loi [...] sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier à troisième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement, ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le principe d'égalité n'impose pas de soumettre aux mêmes règles en matière de rémunération les agents contractuels et les fonctionnaires, qui ne sont pas dans la même situation au regard du service public.

11. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une délibération du 27 janvier 2015 portant modification réglementaire du régime indemnitaire, le conseil municipal de Fort-de-France a décidé de faire application aux agents titulaires de la commune appartenant au cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux du décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l'indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Cette indemnité comprend une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, déterminée par l'application à un montant de référence annuel d'un coefficient multiplicateur. Le conseil municipal de Fort-de-France a fixé ce coefficient à 3,86 pour les agents occupant un emploi de directeur général adjoint. La part performance liée au résultat est modulable annuellement, au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle, par application à un montant de référence d'un taux de 0 à 6 et fixé à titre indicatif, par le conseil municipal, à 1.

12. D'autre part, par une délibération du 27 octobre 2015, le conseil municipal de Fort de France a " confirmé les éléments de rémunération qui doivent être attribués aux agents non titulaires " exposés en ces termes par le maire : " (...) les agents non titulaires précités ont une rémunération alignée sur celle des fonctionnaires territoriaux assortie des éléments comparables suivants : / - traitement de base (traitement indiciaire brut) / supplément familial de traitement / - indemnité de vie chère (40%) / - primes et indemnités prévues par les textes législatifs et réglementaires ".

13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avenant au contrat de travail de M. B... du 4 août 2016, ainsi qu'il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que l'indemnité de performance et de fonctions lui a été versée, pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2018, au taux de 1,4. Si M. B... soutient que cette indemnité aurait dû lui être versée au taux de 4,86, il ne peut utilement se prévaloir de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2015, laquelle ne concerne que le régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune. Les dispositions de la délibération du 27 octobre 2015 ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité territoriale prévoie un taux différent pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, et M. B... n'apporte pas d'élément permettant de considérer que le taux qui lui a été appliqué aurait été sous-évalué sur la période en cause. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à revendiquer l'octroi d'indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86, dès le 1er janvier 2016.

14. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et la revalorisation de sa rémunération de base.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique est annulé en tant qu'il rejette sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et à la revalorisation de sa rémunération de base.

Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Fort-de-France refusant de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de performance et de fonctions à un taux de 4,86 et la revalorisation de sa rémunération de base est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Fort-de-France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Fort-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

Julien C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03089
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21bx03089 ?
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