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28/11/2023 | FRANCE | N°21NT02614

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 novembre 2023, 21NT02614


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Rennes " pour une affaire [la] concernant pour la construction d'un poulailler ".



Par une ordonnance n° 2004689 du 1er septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 31 mai 2022, Mme B... A..., représentée par

Me Philippon, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler cette ordonnance du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Rennes " pour une affaire [la] concernant pour la construction d'un poulailler ".

Par une ordonnance n° 2004689 du 1er septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 31 mai 2022, Mme B... A..., représentée par Me Philippon, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Squiffiec (Côtes-d'Armor) a délivré à l'EARL Convenant Lucas un permis de construire pour la réalisation d'un poulailler au lieu-dit " Convenant Lucas ".

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité tirée de ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature du magistrat prévue par les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'une irrégularité tirée de la méconnaissance des articles R. 741-2 et R. 742-1 du code de justice administrative, le mémoire présenté par Mme A... le 4 mai 2021 n'ayant été ni enregistré, ni visé, ni communiqué ;

- elle a été prise en violation de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme A... n'avait pu obtenir le dossier de permis de construire du poulailler à l'origine du litige et qu'un moyen tiré du risque de nuisances était invoqué et devait être requalifié en moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est de nature à fonder l'annulation de la décision du maire de Squiffiec.

Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Un mémoire présenté par la commune de Squiffiec a été enregistré le 27 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippon, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel d'une ordonnance du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. (...) ".

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée comporte la signature du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance en raison du défaut de sa signature prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (...) ".

5. Il ressort des pièces de la procédure que Mme A... a déposé au greffe du tribunal administratif de Rennes une requête enregistrée le 27 octobre 2020, puis un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 4 mai 2021. Ce dernier mémoire qui se borne à produire des pièces ne contient pas de conclusions ni de moyens et n'a pas eu pour effet de régulariser la requête. Dès lors, ce mémoire n'avait pas à être spécifiquement visé ni analysé par l'ordonnance attaquée et n'avait pas non plus à être communiqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité pour ce motif de l'ordonnance attaquée doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

7. Il ressort des pièces de la procédure que, dans sa requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme A... indique faire appel au président du tribunal administratif de Rennes " pour une affaire [la] concernant pour la construction d'un poulailler ". Elle expose avoir engagé une procédure à l'encontre de la commune de Squiffiec avec son avocat et ne pas avoir obtenu gain de cause. Enfin, elle mentionne que son avocat est venu chez elle " constater la construction du poulailler avec toutes les nuisances que cela occasionne ". Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A... que la juridiction de première instance n'était pas saisie de conclusions suffisamment précises et que la requête ne contenait pas plus l'exposé de moyens. S'il est également mentionné dans sa demande de première instance " ci-joint mon dossier " il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, que des documents précisant sa demande étaient ainsi annexés à ses écritures. Par suite et dès lors que Mme A... n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a pu régulièrement rejeter la requête de l'intéressée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le maire de Squiffiec a délivré à l'EARL Convenant Lucas un permis de construire pour la réalisation d'un poulailler au lieu-dit " Convenant Lucas " doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Squiffiec.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02614
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21nt02614 ?
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