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28/11/2023 | FRANCE | N°23LY00721

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 23LY00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2205279 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A..., représenté par Me Leblanc, demande à la cour :



1°) d'an

nuler ce jugement du 22 novembre 2022 ;



2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de l'Isère ;



3°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205279 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A..., représenté par Me Leblanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

Par décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 22 décembre 1958 à Luanda (Angola) et de nationalité angolaise, déclare être est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2003. M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé.

2. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

3. Si M. A... soutient que le préfet de l'Isère aurait dû, préalablement à la décision de refus de séjour en litige, saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il n'est pas établi par les pièces du dossier, en particulier en l'absence de tout accusé de réception par les services de la préfecture du courrier de l'intéressé du 24 mai 2022, qu'il aurait effectivement modifié le fondement de sa demande de titre de séjour et, par suite, sollicité notamment son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est assorti d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Enfin, l'arrêté en litige ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, est inopérant et doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00721
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23ly00721 ?
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