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30/11/2023 | FRANCE | N°22NC03020

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 22NC03020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.



Par un jugement n° 2105975 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.




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Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2105975 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Burkatzki, avocat de Mme D..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement n'est pas suffisamment motivé concernant l'intérêt supérieur des enfants ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé et la vie privée et familiale de la requérante ;

s'agissant de l'arrêté contesté :

- le rapport présenté devant l'OFII n'a pas été rédigé par une personne compétente ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la disponibilité du traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ;

- en méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 3 décembre 1982, entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2017, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 octobre 2018 et 23 avril 2019. Mme D... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020 en raison de son état de santé. Le 24 novembre 2020, Mme D... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement du 20 janvier 2022, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme D... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevés dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme D... a écarté ces moyens en indiquant que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'impliquaient pas que les enfants soient séparés de leurs parents. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un insuffisante motivation sur sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. En dernier lieu, si Mme D... soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, de droit manifeste d'appréciation concernant son état de santé et le respect de sa vie privée et familiale, de tels moyens, relatifs au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.

6. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-3 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du 25 janvier 2021, a été rendu à la suite du rapport de Mme A... C.... La préfète du Bas-Rhin, dans ses écritures d'appel, justifie, par la production d'une attestation de l'OFII, que Mme A... C... exerce les fonctions de médecin. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de l'OFII aurait été rendu à la suite d'un rapport rédigé par une personne non compétente en l'absence de justification de sa qualité de médecin doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

10. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

11. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 25 janvier 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est affectée de nombreuses pathologies, dont un syndrome algique chronique rapporter à une malformation d'Arnold Chiari, ayant nécessité plusieurs hospitalisations pour céphalées et présente, selon le rapport médical exposé devant le collège des médecins de l'OFII un " tableau compliqué d'une personnalité hystérique grave avec nombreuses somatisations et un syndrome anxio dépressif ". Les différents certificats médicaux produits par la requérante ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins en Géorgie. La circonstance que le certificat médical du psychiatre de l'intéressée ne pouvait être remis au collège de l'OFII est sans incidence sur l'appréciation de la disponibilité des soins en Géorgie des pathologies de Mme D.... En outre, s'il ressort de la liste des médicaments disponibles en Géorgie produite par Mme D... en première instance que les médicaments Laroxyl, Zolpidem et Fluoxetine administrés à l'intéressée n'existeraient pas dans ce pays, il n'est toutefois pas démontré que cette dernière n'aurait pas accès à des molécules équivalentes alors qu'il ressort de cette même fiche qu'y sont disponibles des médicaments appartenant à la famille des benzodiazepines et des antidépresseurs auxquels appartiennent ceux prescrits à l'intéressée. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin se prévaut d'un extrait de la fiche MEDCOI indiquant que les pathologies liées à la dépression peuvent faire l'objet de soins en Géorgie. Enfin, les éléments généraux contenus dans les rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ne suffisent pas à remettre en cause la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

14. En troisième lieu, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

15. En dernier lieu, Mme D... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sans critiquer utilement les motifs de rejet retenus par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03020
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;22nc03020 ?
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