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01/12/2023 | FRANCE | N°23NT01852

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 décembre 2023, 23NT01852


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Villerville (Calvados) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, de diligenter une expertise avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles concernés par les travaux de réalisation d'un ouvrage de confortement de la falaise et de recenser toute dégradation ou désordre existant et, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la

durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villerville (Calvados) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, de diligenter une expertise avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles concernés par les travaux de réalisation d'un ouvrage de confortement de la falaise et de recenser toute dégradation ou désordre existant et, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice.

Par une ordonnance n° 2300308 du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert afin de procéder au constat de l'état des immeubles avant travaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2023 et 28 juin 2023, Mme P... O..., représentée par Me Gerval, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 26 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'il limite la mission de l'expert au constat de l'état des immeubles et en tant qu'il mentionne la référence cadastrale 1075 comme étant celle d'une des deux parcelles lui appartenant ;

2°) de réformer en conséquence la mission assignée à l'expert.

Elle soutient que :

- les parcelles concernées, dont elle est propriétaire, sont les parcelles n° 1076 et n° 1300 et non les parcelles n° 1076 et n° 1075 comme il est indiqué par erreur dans l'ordonnance attaquée ;

- les travaux avaient déjà commencé et avaient déjà provoqué des désordres à la date de l'ordonnance attaquée contrairement à ce qui y est indiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Villerville, représentée par Me Agostini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation de l'ordonnance attaquée afin que la mission de l'expert soit étendue au constat des désordres apparus pendant la phase de préparation des travaux et à ce qu'elle donne toutes précisions et informations utiles permettant au juge administratif de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices et plus largement à la solution d'un éventuel litige.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme O... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerval, représentant Mme O....

Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, a été présentée pour Mme O....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villerville (Calvados) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de désigner un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles ainsi que de la voirie et des réseaux concernés par le projet de réalisation de l'ouvrage de confortement de la falaise de la commune, de recenser toute dégradation ou désordre existant, et en cas de dommages qui surviendraient pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions ou information utiles pour se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices. Par une ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a confié à un expert la mission de dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire des parcelles, immeubles et propriétés concernés et de dire si ces immeubles et propriétés présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté. Mme O... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle mentionne qu'elle est propriétaire de la parcelle n° 1075 et en tant qu'elle limite la mission de l'expert au constat des dommages avant réalisation des travaux.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / (...) / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. ".

Sur les parcelles dont Mme O... est propriétaire :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête visée ci-dessus, par une ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal administratif de Caen a rectifié l'erreur matérielle entachant l'ordonnance attaquée en remplaçant la mention " B n° 1075 " portée sous la rubrique " référence cadastrale ", au point 2 de cette ordonnance pour désigner la propriété de Mme O..., par la mention " B n°1300 ". Les conclusions tendant à ce que l'ordonnance attaquée soit ainsi rectifiée ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la mission d'expertise :

4. Il est constant qu'à la date de l'ordonnance attaquée, les travaux préparatoires à la réalisation des travaux de confortement de la falaise de Villerville avaient déjà débuté. Mme O... produit notamment des échanges de courriels avec la conductrice des travaux ainsi que des procès-verbaux d'huissiers, permettant de considérer que des désordres sur les biens meubles et immeubles lui appartenant sont survenus lors de cette phase préparatoire. Des désordres de même nature sont également susceptibles d'être constatés s'agissant des autres immeubles visés par l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante, tendant à faire constater et analyser les éventuels désordres apparus en lien avec les travaux publics de confortement de la falaise, présente ainsi un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expert apportera toutes précisions et informations utiles pour apprécier les causes de ces désordres et l'étendue des préjudices en résultant. A l'initiative de la commune saisie, le cas échéant, par l'une des personnes visées par l'ordonnance attaquée, la mission de l'expert se poursuivra pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant toute la durée d'exécution des travaux.

5. Il résulte de ce qui précède, que Mme O... est fondée à demander que la mission d'expertise prévue par l'ordonnance attaquée du 26 mai 2023 soit complétée conformément à l'article 2 du dispositif du présent arrêt et la réformation en ce sens de cette ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que les parcelles appartenant à Mme O... concernées par le projet soient désignées par les références cadastrales " B n° 1076 " et " B n° 1300 ".

Article 2: La mission de l'expert désigné est ainsi complétée :

- dresser le constat des désordres apparus sur la propriété de Mme O... ainsi que, le cas échéant, sur les immeubles, constructions et voiries visés dans l'ordonnance n° 2300308 du 26 mai 2023, depuis la phase de préparation des travaux de confortement de la falaise ;

- donner toutes précisions et informations utiles de nature à éclairer le juge dans son appréciation des responsabilités et de l'étendue des préjudices résultant de ces désordres.

A l'initiative de la commune saisie, le cas échéant, par l'une des personnes visées par l'ordonnance du 26 mai 2023, la mission de l'expert se poursuivra pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant toute la durée d'exécution des travaux.

Article 3 : L'ordonnance est réformée conformément à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... O..., à la commune de Villerville et à M. et Mme Z... et S... X..., à la copropriété de la parcelle B n° 1281, représentée par M. K... R..., à Mme U... AK..., à M. et Mme B... et E... AN..., à Mme AT... Y..., à M. D... Y..., à M. AB... Y..., à Mme F... N..., à M. et Mme AH... et AE... AO..., à Mme AS..., à Mme AC... A..., à Mme T... I..., à M. W... H..., à M. AB... H..., à Mme AD... AF..., à la copropriété de la parcelle B n° 835 représentée par M. L... AP..., à M. L... AP..., à M. et Mme V... et G... AM..., à Mme AR... AI..., à la SAS SEINE-BUCI, au syndicat des copropriétaires de la parcelle B n° 1068, représenté par Foncia Normandie, à Mme M... AA..., à M. K... AA..., à M. AL... AA..., à Mme Q... AA..., à la SCI Océane, à M. et Mme AG... et AJ... AQ..., à SMACL Assurances et à l'expert, M. C... J....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01852
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23nt01852 ?
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