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05/12/2023 | FRANCE | N°21PA00454

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 05 décembre 2023, 21PA00454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Unibail-Rodamco-Westfield SE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités, pour un montant total de 615 627 euros.



Par un jugement n° 1906141 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la

Cour :



Par une ordonnance n° 21VE00142 du 21 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Unibail-Rodamco-Westfield SE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités, pour un montant total de 615 627 euros.

Par un jugement n° 1906141 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 21VE00142 du 21 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris, qui l'a enregistrée sous le n° 21PA00454.

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 janvier 2021 et le 3 juillet 2023, la société Unibail-Rodamco-Westfield SE, représentée par Mes Chatel et Romanik, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906141 du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- exerçant l'activité de location d'immeubles nus dans le cadre d'une gestion patrimoniale de son parc immobilier et non pas à titre professionnel, elle doit bénéficier des mesures transitoires d'atténuation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues par les dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;

- aucun des éléments relevés par le tribunal dans son jugement ne saurait démontrer une immixtion de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE dans l'exploitation de ses locataires avec lesquels elle n'a strictement aucun lien capitalistique, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt Uni-Commerces n° 401885 en date du 20 juin 2018 ;

- les baux conclus avec les commerçants visent exclusivement à régir de façon uniforme et cohérente la situation des différents locataires, malgré l'existence de loyers variables ;

- elle est fondée à opposer à l'administration les énonciations de la réponse ministérielle du 3 août 2010 à la question écrite n° 65984, et de la doctrine administrative contenue dans le bulletin officiel des impôts BOI-CVAE-BASE-20 du 12 septembre 2012, paragraphe 410.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2021 et le 16 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, dans le dernier état de ses écritures, prononce le dégrèvement des impositions et fait valoir que la requête a perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'avis de dégrèvement du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 16 novembre 2023.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2012 et 2013, de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE qui exerce une activité de location d'immeubles nus, l'administration a estimé que l'activité de la contribuable était par nature professionnelle. Elle en a déduit que la société était imposable sous l'empire de la taxe professionnelle et ne pouvait donc pas bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 1586 sexies II du code général des impôts. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande en décharge de la contribuable par un jugement n°1906141 en date du 14 février 2021, dont appel.

2. Par décision du 16 novembre 2023, visée ci-dessus, l'administration a prononcé le dégrèvement intégral des impositions en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal peut, pour des raisons d'équité, dispenser la partie perdante de payer à l'autre partie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Unibail-Rodamco-Westfield SE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrère, président,

M. Soyez, président-assesseur,

Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. SOYEZLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00454
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;21pa00454 ?
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