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05/12/2023 | FRANCE | N°21PA01778

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 05 décembre 2023, 21PA01778


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (ci-après CRCAM du Centre-Ouest) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et des majorations y afférentes.



Par un jugement n°1912492 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un

non-lieu à statuer à hauteur de 3 116 euros, en droits et pénalités, et rejeté le surplus des concl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (ci-après CRCAM du Centre-Ouest) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et des majorations y afférentes.

Par un jugement n°1912492 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 3 116 euros, en droits et pénalités, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 20 mai 2021, la CRCAM du Centre-Ouest, représentée par la S.C.P. Waquet - Farge - Hazan, avocats au Conseill d'Etat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1912492 du 4 févier 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté certaines conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré que les rectifications sont fondées sur le régime applicable à la généralité des entreprises, et non sur l'article 1586 sexies du code général des impôts, seul applicable aux établissements de crédit ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit ;

- les créances sur la société CACO, filiale immobilière de la requérante, étaient irrécouvrables, puisque la filiale était menacée de redressement judiciaire ;

- lorsque le créancier a abandonné une créance par une convention avec clause de retour à meilleur fortune, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu d'exiger, sauf à ajouter à la loi, la preuve de l'accomplissement de diligences en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance ;

- l'abandon de créances constitue une charge d'exploitation bancaire au sens de l'article 1586 sexies III et doit donc être pris en compte dans la définition de la valeur ajoutée pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- le BOI-CVAE-30-20131118, spécifique aux établissements de crédit et aux entreprises assimilées, précise : " 200 - Est déductible de la valeur ajoutée le montant des pertes sur créances irrecouvrables, enregistrées aux comptes 675 et 676, lorsque ces charges se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ".

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2023, a été produite pour la CRCAM du Centre-Ouest par la S.C.P. Waquet - Farge - Hazan.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la CRCAM du Centre-Ouest qui a porté sur les exercices clos en 2013 et 2014, l'administration a réintégré dans l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des dépenses de mécénat et des créances estimées irrécouvrables par la société qui les avait déduites de son résultat. Par suite, elle a déterminé des suppléments de cette imposition, en droits et pénalités, au titre de ces exercices. L'administration ayant, en cours de procédure, abandonné les suppléments afférents aux dépenses de mécénat, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la CRCAM du Centre-Ouest, a prononcé un

non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à ces dépenses, et rejeté le surplus de la demande, par un jugement n°1912492 du 4 févier 2021, dont appel.

Sur la régularité du jugement entrepris :

2. La CRCAM du Centre-Ouest admet dans son mémoire complémentaire que les premiers juges ont estimé qu'en sa qualité d'établissement de crédit et pour le calcul de la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle relevait du régime dérogatoire prévu à l'article 1586 sexies du code général des impôts. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du fondement juridique de la base des cotisations en litige.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. En vertu des dispositions de l'article 1586 sexies III du code général des impôts, la valeur ajoutée à prendre en compte pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, lorsqu'il s'agit d'établissements de crédit et de société de financement, est égale à la différence entre le chiffre d'affaires, d'une part et, d'autre part, certaines charges d'exploitation bancaire, certains services extérieurs, certaines charges diverses d'exploitation, et enfin les pertes sur créances irrecouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. En outre, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code : " Les entreprises doivent respecter les normes édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

4. La déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'abord, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, ensuite, de l'insolvabilité des débiteurs.

5. Il résulte de l'instruction que la CRCAM du Centre-Ouest détenait sur sa filiale, la société CACO Immobilier, des créances d'un montant de 2 839 241 euros et de 681 558 euros, au titre, respectivement, de l'exercice clos en 2013 et de de l'exercice clos en 2014. Elle a signé avec cette dernière une convention d'abandon de ces créances avec une clause de remboursement en cas de retour à meilleure fortune, à hauteur de ses pertes financières au cours des exercices clos en 2012 et 2013, et de lui éviter une procédure de redressement judiciaire. Elle a comptabilisé les pertes résultant des abandons en cause sur une ligne de charges d'exploitation bancaire, après avoir comptabilisé les produits perçus sur les créances en cause sur une ligne de produits d'exploitation bancaire, conformément au plan comptable du secteur bancaire qui lui est applicable. S'il était loisible à la société requérante de signer une telle convention, sans que l'insertion d'une clause de retour à meilleure fortune ait d'incidence sur ses obligations à l'égard de sa filiale, l'abandon de ses créances pratiqué en application de cette convention, dont l'objet était de combler les pertes de sa filiale, traduit, de la part de la société requérante, un engagement à ne pas recouvrer ses créances, alors même que la situation de sa filiale n'excluait pas l'engagement de démarches en vue d'un recouvrement total ou partiel. Par suite, faute d'établir le caractère irrécouvrable des créances en cause, la CRCAM du Centre Ouest ne justifie pas de son droit à déduire les abandons de créances en litige. Pour ce seul motif, l'administration était donc fondée à estimer que ces créances ne présentaient pas un caractère irrécouvrable et que, par suite, elles n'étaient pas déductibles de la valeur ajoutée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM du Centre-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrère, président,

M. Soyez, président-assesseur,

Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. SOYEZLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01778
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;21pa01778 ?
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