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05/12/2023 | FRANCE | N°23DA00287

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 23DA00287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la section 76-4-1 de l'unité départementale de Seine-Maritime du 24 juin 2020 autorisant la société Harmonie Médical Service à prononcer son licenciement, ainsi que la décision du 25 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail.



Par un jugement n° 2100803, 2101518 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la section 76-4-1 de l'unité départementale de Seine-Maritime du 24 juin 2020 autorisant la société Harmonie Médical Service à prononcer son licenciement, ainsi que la décision du 25 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 2100803, 2101518 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 24 juin 2020 et 25 février 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la société Harmonie Médical Service, représentée par Me Talbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comité social et économique a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié dès lors que l'information doit porter sur les motifs de ce licenciement et non sur l'ensemble des éléments de preuve étayant les griefs ; il n'appartient pas au comité social et économique de procéder à une enquête contradictoire au même titre que celle qui est conduite par l'inspecteur du travail ; le comité n'a pas sollicité la communication d'éléments d'information supplémentaires et s'est interrogé en séance sur le pourcentage de personnes en accord avec la version des faits soutenue par le salarié ;

- l'employeur n'était pas tenu de notifier à l'inspecteur du travail, dans un délai de 48 heures, la décision de mettre à pied le salarié dès lors que l'article L. 2421-1 du code du travail ne s'applique pas à la situation de l'intéressé ;

- le non-respect de ce délai de 48 heures est sans conséquence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;

- elle a respecté les délais prévus aux articles L. 1232-2 et R. 2421-14 du code du travail et le salarié a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense entre l'entretien préalable au licenciement et la consultation du comité social et économique ;

- le comité social et économique a été convoqué et s'est prononcé dans des conditions régulières ;

- le comportement déviant du salarié dans le cadre professionnel présente un caractère fautif et justifie la sanction de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Claude Aunay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Harmonie Médical Service en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision prononçant sa mise à pied n'est pas motivée et n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures prévu par l'article L. 2421-1 du code du travail ;

- le comité social et économique de l'entreprise a été consulté dans des conditions irrégulières dès lors que le salarié n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense entre l'entretien préalable et la séance du comité, qui s'est tenue physiquement pendant la période d'urgence sanitaire, et non en visioconférence ; les membres du comité social et économique n'ont pas été convoqués dans des conditions régulières ; ils n'ont pas été mis à même d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur la procédure de licenciement, en l'absence d'information sur sa mise à pied, sur les témoignages recueillis au cours de l'enquête interne conduite par l'employeur et sur les éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail et au cours de l'instruction de son recours hiérarchique ;

- les décisions contestées sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023, à 12 heures.

Un mémoire a été produit par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le 27 octobre 2023, à 15 heures 27, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Talbot, représentant la société Harmonie Médical Service.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été engagé en octobre 2006 par la société Harmonie Médical Service, qui exerce une activité de vente et de location de matériel médical. Nommé directeur de l'agence du Havre (Seine-Maritime) de cette société le 1er février 2016, il est devenu membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique de l'entreprise le 18 juin 2019. Le 10 avril 2020, la direction de la société a été destinataire d'un courrier émanant de l'avocat de trois salariées de l'agence havraise l'informant qu'une plainte allait être déposée à l'encontre de M. A... pour des faits constitutifs de harcèlement. L'employeur a mis à pied le salarié et, au terme d'une enquête interne, l'a convoqué le 15 avril 2020 à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Au vu de l'avis favorable rendu le 24 avril 2020 par le comité social et économique, la société Harmonie Médical Service a sollicité l'autorisation de licencier M. A... auprès de l'administration du travail. L'inspecteur du travail de la section 76-4-1 de l'unité départementale de Seine-Maritime a accordé cette autorisation par une décision du 24 juin 2020. Le recours hiérarchique présenté contre cette décision par M. A... a été rejeté par une décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 25 février 2021 confirmant l'autorisation de licenciement. M. A... a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 15 décembre 2022, a annulé les deux décisions des 24 juin 2020 et 25 février 2021. La société Harmonie Médical Service relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique (...) suppléant (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-15 du même code : " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. / Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (...) ". Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu à la délégation du personnel au comité social et économique, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité social et économique. Il appartient à l'employeur de mettre le comité à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée.

3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique ont reçu un courrier daté du 17 avril 2020 les convoquant pour le 24 avril suivant, accompagné du courrier de l'avocat des plaignantes du 10 avril 2020 et d'un ordre du jour qui indique l'identité de M. A..., la nature de son mandat et les griefs adressés à l'intéressé se rapportant à un comportement et à des propos inacceptables dans le cadre de ses fonctions de chef d'agence. Il ressort encore du procès-verbal du comité que les motifs du licenciement envisagé ont été précisés de façon suffisante lors de la séance de ce comité. Selon le rapport de contre-enquête du 2 décembre 2020, rédigé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, les membres du comité ont été informés de la teneur des quinze témoignages à charge et à décharge recueillis au cours de l'enquête interne réalisée du 14 au 21 avril 2020, et ont eu la possibilité de demander au représentant de l'employeur la communication des comptes-rendus de ces témoignages, ainsi que toute information utile aux deux référents " harcèlement " présents à la séance et qui avaient assisté à l'ensemble des entretiens avec les témoins. Si, répondant à une question d'un membre du comité souhaitant connaître la proportion de personnes en accord avec la version des faits présentée par M. A... ou avec celle des plaignantes au sein de l'agence du Havre, le représentant de l'employeur a indiqué qu'il lui était difficile de donner une réponse précise, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une information insuffisante dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les faits reprochés ont été exposés au comité social et économique, que les témoignages se révèlent nuancés voire divergents en fonction des différents griefs et que ces témoignages étaient mis à disposition des membres du comité. Le salarié, qui conteste les agissements qui lui sont reprochés, a pu exposer sa version des faits devant le comité, dont les membres élus ont été mis à même de solliciter toute information complémentaire sur les circonstances dans lesquelles ces faits sont survenus. Le comité social et économique a pu se prononcer en connaissance de cause quand bien même il n'aurait pas été informé de la mise à pied de M. A... pendant la procédure disciplinaire. L'intimé ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'information du comité sur les éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail et au cours de l'instruction de son recours hiérarchique, ces éléments étant nécessairement postérieurs à la tenue du comité. Par suite, la société Harmonie Médical Service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions contestées au motif que l'information donnée aux membres du comité social et économique étaient insuffisantes, conduisant ce comité à émettre son avis dans des conditions irrégulières.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. A....

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

5. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail, en vertu desquelles la décision de mise à pied " est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet " ne s'appliquent qu'à la procédure de licenciement du délégué syndical, du salarié mandaté, du conseiller du salarié ou du membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité social et économique dont est membre M. A... en sa qualité de délégué du personnel aurait été constitué pour les besoins de plusieurs entreprises. Dans ces conditions, l'intéressé, dont la situation relève des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail permettant à l'employeur de prononcer la mise à pied immédiate du salarié dans l'attente de la décision définitive de l'inspecteur du travail, ne saurait utilement soutenir que l'employeur a omis de notifier à l'inspecteur une mise à pied motivée dans les quarante-huit heures de sa prise d'effet.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " (...) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Aux termes de l'article R. 2421-14 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis à pied le 15 avril 2020 et convoqué par un courrier remis en main propre le même jour, pour un entretien préalable qui s'est tenu le 22 avril suivant, dans le respect du délai minimal de cinq jours, prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail. Le comité social et économique, convoqué le 17 avril 2020, s'est réuni le 24 avril suivant dans le délai de dix jours à compter de la date de mise à pied, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 2421-14 du même code. La demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 25 avril 2020 dans le délai de quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si M. A... soutient avoir bénéficié d'un délai insuffisant pour se préparer à l'audition devant le comité, qui s'est réuni deux jours après son entretien préalable, le courrier de l'avocat des plaignantes, exposant avec précision les griefs retenus par son employeur, lui a été communiqué dès le 15 avril 2020, neuf jours avant la séance du comité, avec sa convocation à l'entretien préalable. Les membres du comité social et économique ont reçu le même document le 17 avril 2020. Par suite, eu égard en outre aux délais prévus par les dispositions citées au point précédent, la brièveté du délai laissé à M. A... entre l'entretien préalable et son audition n'a pas été de nature à empêcher que le comité social et économique se prononce en toute connaissance de cause.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par la DIRECCTE de Normandie que tous les membres titulaires et suppléants du comité social et économique ont été convoqués, à l'exception de l'un d'entre eux qui a démissionné en 2019. Relevant que, sur les quatorze membres convoqués, deux ne se sont pas déplacés pour se rendre à la séance du comité prévue au cours de la période d'urgence sanitaire, M. A... reproche à la société Harmonie Médical Service de ne pas avoir organisé de consultation à distance, au moyen d'une visioconférence ou par voie téléphonique, afin de recueillir l'avis de tous les membres du comité. Toutefois, sur les douze membres présents, huit se sont prononcés en faveur du licenciement et quatre ont voté contre, de telle sorte que la participation des deux membres ayant renoncé à se déplacer n'aurait pas pu modifier le sens du vote. Par suite, la circonstance que le comité social et économique s'est réuni dans une formation incomplète n'est pas de nature à faire regarder son avis comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation.

9. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

10. Il est reproché à M. A... de tenir de façon récurrente, dans le cadre de ses fonctions, des propos particulièrement grossiers à connotation sexuelle, de faire des remarques déplacées, également à connotation sexuelle, ou des observations obscènes et dégradantes à l'égard de certaines collègues, d'avoir proposé à celles-ci des actes de nature sexuelle, de tenir des discussions à caractère intime en sollicitant des confidences de la part de ses collègues, de tenir des propos désobligeants et sexistes, d'organiser plusieurs entretiens informels à vocation de recadrage dans une même journée, de dénigrer et d'isoler certaines collaboratrices, et d'avoir incité celles-ci à la démission, sous la menace d'un licenciement. Ces griefs résultent du témoignage des trois collègues ayant porté plainte contre M. A..., se rapportent à des faits précis, circonstanciés et concordants, et sont confirmés par le témoignage d'une quatrième salariée de l'agence du Havre. Si M. A... soutient que les onze autres témoignages de salariés de l'agence infirment les allégations des plaignantes, il ressort des pièces du dossier que six d'entre eux émanent de salariés peu présents à l'agence, tels les agents commerciaux, ou de salariés indiquant être restés peu de temps dans l'entreprise. Au demeurant, il ressort de l'ensemble des témoignages que M. A... a pour habitude de s'exprimer de façon très grossière, en utilisant un vocabulaire se rapportant explicitement à la sexualité, quand bien même plusieurs témoins relativisent la nature et l'importance de ces propos qualifiés d'humoristiques et de grivois. L'un de ces témoins, qui indique ne pas être étonné du dépôt de plainte, confirme le fonctionnement délétère de l'agence du Havre, reprochant à l'intimé la mise en place d'un mode de gestion conduisant à l'exclusion et au dénigrement de certaines salariées. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas établi que deux des plaignantes auraient fait de fausses déclarations dans leurs demandes de reconnaissance d'un accident du travail, alors que, selon le rapport précité de la DIRECCTE de Normandie, leur syndrome anxieux réactionnel a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Dans ces conditions, les faits retenus à l'encontre de M. A... doivent être regardés comme établis. Ils présentent un caractère fautif et sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement contesté. Par suite, les moyens tirés d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit commises par l'administration doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Harmonie Médical Service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 24 juin 2020 et 25 février 2021.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Harmonie Médical Service, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme dont la société Harmonie Médical Service demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Harmonie Médical Service, à M. B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 23DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00287
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP CLAUDE AUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23da00287 ?
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