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05/12/2023 | FRANCE | N°23VE01525

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 05 décembre 2023, 23VE01525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le pr

éfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable depuis le 2 mai 2023, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 2307100 du 2 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B... dirigées contre la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, annulé l'arrêté du 31 mars 2023 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, annulé l'arrêté du 7 avril 2023 prononçant son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B... dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Tisler, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai et dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et est, pour cette raison, irrégulier ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace actuelle et réelle à l'ordre public ;

- il ne présente pas un risque de fuite ;

- il est parfaitement intégré à la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Houllier.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 24 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 27 novembre 1999 et entré régulièrement en France le 19 août 2019, a sollicité, le 8 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le juge de première instance pour demander l'annulation du jugement attaqué.

3. En outre, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contrariété dans ses motifs, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Selon l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ".

5. Il ressort des mentions de l'arrêté du 31 mars 2023 que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public caractérisée par la reconnaissance, par ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy du 17 avril 2022, de sa culpabilité dans une agression sexuelle commise le 30 août 2019. Le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, ensuite, fait obligation à M. B... de quitter le territoire français.

6. M. B... soutient que cette décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et notamment de ses visas qui renvoient à l'article L. 611-1 3° précité, qu'elle n'a pas été prise sur le fondement d'une menace à l'ordre public mais sur le fondement du refus de renouvellement de son titre de séjour. Ce moyen est, par suite, inopérant. De même, si M. B... ne présente pas, eu égard aux garanties qu'il présente, un risque de fuite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement.

7. En second lieu, M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la qualité de ses études, de ses stages et à son intégration professionnelle et personnelle en France. Toutefois, si M. B... est entré en France en 2019 pour y poursuivre des études dans une école de commerce et a, à cette occasion, réalisé de nombreux stages et noué des relations amicales et affectives réelles, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01525
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : Vincent Tisler

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23ve01525 ?
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