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07/12/2023 | FRANCE | N°21BX03247

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 21BX03247


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler quatre titres de perception émis à son encontre par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours les 20 juillet, 28 août et 30 août 2018 pour un montant global de 2 737,90 euros au titre d'indus de rémunération et de reversement d'indemnités journalières de sécurité sociale et de lui accorder la décharge de ces sommes.



Par un jugement n° 1900736 du 27 mai 2021, le tribunal administr

atif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler quatre titres de perception émis à son encontre par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours les 20 juillet, 28 août et 30 août 2018 pour un montant global de 2 737,90 euros au titre d'indus de rémunération et de reversement d'indemnités journalières de sécurité sociale et de lui accorder la décharge de ces sommes.

Par un jugement n° 1900736 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Gomot-Picard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler les quatre titres de perception émis les 20 juillet, 28 août, 30 août 2018 par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours pour un montant total de 2 737,90 euros et de lui accorder la décharge des sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le litige ne porte pas sur des indemnités journalières qu'elle aurait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie en doublon mais sur le salaire versé durant sa période de congé maladie et de maternité et relève donc de la compétence de la juridiction administrative ;

- le tribunal ne pouvait lui opposer l'absence de demande de condamnation du rectorat pour faute alors que son recours pour excès de pouvoir se fonde sur la jurisprudence du Conseil d'Etat indemnisant les préjudices résultants des fautes commises par l'administration dans le cas de demandes de répétition d'indus injustifiées ;

- elle a démontré la faute commise par le rectorat du fait du maintien de son salaire au-delà du terme de son contrat et de la déclaration d'une date erronée de dernier jour travaillé au 14 mai sur l'attestation délivrée à l'assurance maladie, ce qui ne lui a pas permis de percevoir les indemnités journalières depuis le 19 mars, indemnités qui lui ont pourtant été réclamées par l'administration ; elle ne pouvait adresser d'arrêt maladie pour la période du 1er au 13 mai 2018 qui correspondait aux vacances scolaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°86-83 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours en qualité d'enseignante contractuelle du 13 novembre 2017 au 23 mai 2018. Elle s'est vue adresser quatre titres de perception émis les 20 juillet, 28 août et 30 août 2018 lui demandant le versement d'une somme globale de 2 737,90 euros au titre d'indus de rémunération et d'indemnités journalières de sécurité sociale. Après avoir exercé un recours préalable rejeté par la rectrice le 28 février 2019, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ces titres de perception et de lui accorder la décharge de cette somme. Elle fait appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le titre de perception n° 84744 émis le 20 juillet 2018 pour un montant de 1274.49 euros :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / (...) ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

3. Les agents contractuels de l'Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " (...) La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) ". Les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.

4. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Orléans-Tour a maintenu la rémunération de Mme B... pendant qu'elle était placée en congé maladie et que le titre exécutoire en litige a pour objet d'obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues par l'intéressée ou qu'elle aurait dû percevoir pendant ses congés de maladie. Par suite la contestation de ce titre exécutoire se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est celle de l'ordre judiciaire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les autres titres de perception :

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire, du 24 au 26 janvier 2018, du 9 au 10 février 2018, du 19 au 23 février 2018, du 19 mars 2018 au 30 avril 2018 puis du 14 mai à la fin de son contrat le 23 mai 2018. Elle a d'abord été placée en congé maladie sans traitement pour les congés maladie de janvier et février et à plein traitement à compter du 19 mars 2018, puis sa situation a été revue, et par plusieurs arrêtés du 25 mai 2018, elle a été placée en congé maladie rémunéré à temps plein pour les congés de janvier, février et mars et à demi-traitement pour les congés postérieurs au 9 avril 2018. Cette révision de sa situation a conduit à une régularisation de sa rémunération à temps plein pour les périodes considérées puis à l'émission des titres exécutoires des 28 et 30 août 2018 qui ont pour objet la répétition des rémunérations des quatre jours de carence correspondant aux arrêts du 24 janvier, du 9 février, du 19 février et du 19 mars 2019. Il résulte également de l'instruction que si le titre exécutoire du 20 juillet 2018 d'un montant de 1 251,78 euros correspond à un indu de rémunération constaté par erreur sur le bulletin de salaire de mai 2018, cette situation a été régularisée par le versement des sommes correspondantes sur un bulletin de salaire de régularisation émis en juin 2018, desquelles a été également déduit un indu correspondant au plein traitement initialement versé pour les congés maladie postérieurs au 4 avril 2018. Dès lors, en se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas perçu les indemnités journalières dont le remboursement lui est demandé, Mme B... ne conteste pas utilement le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.

6. D'autre part, au vu de ce qui a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction que les sommes mentionnées sur le bulletin de salaire de juin 2018 correspondent à une régularisation de la situation de l'intéressée et non à un maintien indu de sa rémunération après la fin de son contrat. En outre, aucun délai excessif ne peut être reproché à l'administration dans le traitement de sa situation, dès lors que les titres exécutoires et les mesures de régularisation sont intervenus au plus tard trois mois après les arrêtés du 25 mai 2018 révisant la situation de Mme B.... Par ailleurs, cette dernière ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la contestation de ces trois titres exécutoires des éventuelles fautes commises par l'administration dans la gestion de ses droits à indemnités journalières. Dès lors, en l'absence de carence de l'administration, les demandes de Mme B... tendant à obtenir l'imputation du préjudice en résultant sur les sommes figurant sur ces titres de perception ne peuvent être accueillies.

7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces trois titres de perception et de décharge des sommes correspondantes ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dépens, au demeurant inexistants, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03247
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21bx03247 ?
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