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07/12/2023 | FRANCE | N°22DA02616

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22DA02616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.



Par un jugement n° 2203979-2203980 du 23 novembre 2022, le tribunal admi

nistratif de Rouen a annulé cet arrêté, ordonné au préfet de la Seine-Maritime de munir Mme D... d'une autorisation p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2203979-2203980 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, ordonné au préfet de la Seine-Maritime de munir Mme D... d'une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Mary en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2203979-2203980 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, ordonné au préfet de la Seine-Maritime de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Mary en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 22DA02616, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203979-2203980 du 23 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... D... tendant à l'annulation de son arrêté du 19 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Il soutient que :

- son arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée et de son conjoint mais s'appuie sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a rejeté leur demande d'asile ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris conformément aux dispositions de l'article L.611-1, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense et de production de pièces, enregistrés les 31 janvier et 28 juillet 2023, ce dernier non communiqué, Mme B... D..., représentée par Me Antoine Mary, conclut au rejet de la requête et demande :

- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est illégal.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendue préalablement ;

- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision

sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît son droit d'être entendue préalablement ;

- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme D... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister de sa requête.

II - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 22DA02617, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2203979-2202380 du 23 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... A... tendant à l'annulation de son arrêté du 19 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Il soutient que :

- son arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de son conjoint mais s'appuie sur la décision de la CNDA qui a rejeté leur demande d'asile ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris conformément aux dispositions de l'article L.611-1, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense et de production de pièces, enregistrés les 31 janvier et 28 juillet 2023, ce dernier non communiqué, M. C... A..., représenté par Me Antoine Mary, conclut au rejet de la requête et demande :

- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est illégal.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;

- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;

- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 1er janvier 1984 à Cacuaco (Angola), et son épouse, Mme B... D..., née le 28 juillet 1985 à Cazengo (Angola), tous deux de nationalité angolaise, ont quitté le territoire de cet Etat le 7 mars 2020, par voie aérienne, munis de leurs passeports personnels assortis d'un visa Schengen portugais, et ont rejoint la France le 10 mars 2020. Ils ont sollicité l'asile le 18 mai 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes le 4 février 2022, puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours le 21 juillet 2022. Par les arrêtés attaqués du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A... et Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de les munir d'une autorisation provisoire de séjour.

2. Le jugement contesté par les deux requêtes est commun à M. A... et à Mme D... et concerne la situation d'un couple de ressortissants angolais ; les requêtes présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Par des lettres enregistrées au greffe de la cour le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister purement et simplement de ses deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

4. Dans la mesure où M. A... et Mme D... ont obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les frais des instances :

5. Dans les circonstances des espèces et dans chacune des deux instances, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert, conseil de M. A... et de Mme D..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements du préfet de la Seine-Maritime dans les deux requêtes susvisées.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Mary et Inquimbert une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A... et Mme D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Selarl Mary et Inquimbert .

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA2616, 22DA02617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02616
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22da02616 ?
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