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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00245

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2204359-2204537 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.





Procédure devant la cour



Par requ

te et mémoire enregistrés le 19 janvier et le 3 février 2023, Mme B..., représentée par Me Deme, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2204359-2204537 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 19 janvier et le 3 février 2023, Mme B..., représentée par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 ainsi que l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de l'Isère la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 18 août 1987 est entrée en France en octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Une carte de séjour temporaire " étudiant " lui a été délivrée pour la période du 14 septembre 2020 au 13 novembre 2021. Le 16 octobre 2021, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise en se prévalant d'une inscription au titre de l'année 2021-2022 en formation linguistique en anglais auprès de l'organisme de formation privée Afterschool. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois, et du sérieux de celles-ci.

3. Le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de la carte de séjour pour l'année 2021/2022 pour deux motifs tirés, l'un de l'absence de progression dans les études, l'autre de ce que la formation projetée n'était pas dispensée par un établissement d'enseignement supérieur et ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme universitaire.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé un diplôme universitaire de niveau Master 2 en sciences de la nutrition humaine en 2020-2021, Mme B... s'est inscrite, pour l'année universitaires 2021/2022 dans un centre privé de formation linguistique et professionnelle pour y suivre une préparation à la certification du niveau B1 en anglais. Toutefois, alors que cette certification n'est pas un diplôme de l'enseignement supérieur au sens des stipulations citées au point 2, Mme B... ne justifie pas de sa progression dans ses études depuis le master qu'elle obtenu en 2021. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché son refus de séjour d'erreur d'appréciation de la progression de ses études. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que la mère de l'intéressée soit présente en France, est sans effet sur le droit au séjour en qualité d'étudiante. Pour ces motifs, le préfet de l'Isère n'a pas d'avantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée de même que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B... ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00245
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00245 ?
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