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07/12/2023 | FRANCE | N°23MA00323

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 décembre 2023, 23MA00323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2300046 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2300046 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 4 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a porté atteinte au principe du contradictoire ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité brésilienne, a été interpellé sur la voie publique et placé en retenue le 4 janvier 2023 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... A... relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". L'article R. 776-24 du même code prévoit que : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ". Enfin, l'article R. 776-26 de ce même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... A... a fait l'objet d'un arrêté du 4 janvier 2023 l'assignant à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours. En application des dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les recours contentieux dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination sont, lorsque le ressortissant étranger qui en est l'objet est assigné à résidence, instruits et jugés selon les règles fixées par les dispositions des articles R. 776-14 à R. 776-28 de ce code.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... A... devant le tribunal administratif de Toulon a été inscrite à l'audience du 10 janvier 2023 qui s'est tenue à 9 heures. Le requérant, qui était présent assisté de son conseil à l'audience, à laquelle le préfet du Var n'était ni présent ni représenté, soutient sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, que l'audience s'est terminée à 9h25. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception de l'application Télérecours, que le préfet a produit un mémoire en défense accompagné de productions, ainsi qu'une pièce complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal le 10 janvier à 9h26 et 9h30, puis mis à disposition du requérant à 9h38, soit postérieurement à l'audience et à la clôture de l'instruction. Ainsi que le soutient M. B... A..., dès lors que cette communication est intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction sans nouvelle audience, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit donc être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 18 février 2019 au 17 février 2020 dont la demande de renouvellement a été refusée par un arrêté du préfet du Var du 9 novembre 2021 portant également obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 4 janvier 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet du Var a pris l'arrêté en litige. M. B... A... soutient résider habituellement sur le territoire depuis l'année 2012, et vivre à compter de cette date en union libre avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, d'abord en Guyane jusqu'en 2017, puis à Toulon. Toutefois, les pièces éparses versées au dossier pour les années 2012 à 2014, constituées de quelques pièces de nature médicale concernant le requérant, ne font état d'aucun lien ni d'aucune vie commune avec l'intéressée. Si le requérant soutient qu'ils ont été hébergés par un tiers à compter de l'année 2015, l'attestation non datée que ce dernier a rédigée indique qu'il héberge le requérant à compter du 2 décembre 2015, sans faire mention d'une compagne. Les relevés de compte de celle-ci édités à compter du mois de mars 2016 étant libellés à cette même adresse ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité d'une vie commune pour cette période. Les attestations de proches versées devant la cour, toutes postérieures à la date de l'arrêté en litige, présentent de façon peu circonstanciée et stéréotypée la relation alléguée entre le requérant et sa compagne depuis l'année 2012. Par ailleurs, à compter de l'année 2017, année pour laquelle M. B... A... a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire métropolitain, ni les attestations rédigées par la personne présentée comme sa compagne les 12 décembre 2017, puis le 4 décembre 2022 indiquant qu'elle héberge le requérant à Toulon, ni les courriers adressés au requérant à cette adresse ne permettent d'établir à eux seuls la réalité d'une vie conjugale. En outre, le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec l'intéressée, qui a été enregistré le 22 décembre 2022, est très récent à la date de l'arrêté en litige. S'agissant de l'insertion sociale et professionnelle du requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une formation à l'école de la deuxième chance à compter du 25 février 2019 qui lui a permis d'effectuer divers stages rémunérés pour la période du 25 mars 2019 au 30 novembre 2019, puis du 10 février 2020 au 21 février 2020, et au début de l'année 2021. Les avis de paiement mentionnent cependant un grand nombre d'absences injustifiées. M. B... A... n'établit dès lors pas une insertion notable. Enfin, M. B... A... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses quatre sœurs et ses cinq frères. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté en litige, le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300046 du 10 janvier 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

N° 23MA003232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00323
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ma00323 ?
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