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07/12/2023 | FRANCE | N°23TL00698

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 23TL00698


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.

Par un jugement n° 2300289 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dema

nde.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.

Par un jugement n° 2300289 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A..., représenté par Me Chninif, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne répond pas à l'exigence de motivation imposée à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le tribunal n'a pas enjoint au préfet de produire l'entier dossier comme il lui a été demandé et n'a réservé aucune réponse à cette demande ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de sa situation en France ;

- c'est à tort que le tribunal a relevé qu'il n'est pas privé de toute attache au Maroc ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait en ce qui concerne ses garanties de représentation, sa résidence stable et fixe en France et son intégration ;

- le premier juge n'a pas examiné ce moyen et a omis de statuer sur les erreurs de fait soulevées ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale au regard de ses garanties de représentation ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour en France est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette interdiction n'est nullement justifiée et il n'a pas perturbé l'ordre public ;

- l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;

- l'interdiction de retour en France n'est pas motivée.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né le 29 février 2000, déclare être entré sur le territoire français en août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. A... a demandé au premier juge d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de produire son dossier et notamment les procès-verbaux d'interpellation et d'audition. Alors que le préfet a versé au débat notamment le procès-verbal d'audition du 16 janvier 2023 dressé par les services de Gendarmerie ainsi que la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de l'intéressé le 25 novembre 2021, l'omission dans les visas du jugement des conclusions de M. A... sur ce point et l'absence de réponse n'a pas pour conséquence d'entacher d'irrégularité ce jugement.

3. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge, après avoir cité les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, aux points 5 et 6, exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... au regard de ces stipulations. Alors que le tribunal n'était pas tenu de faire état de tous les arguments invoqués par le requérant, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. A... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige.

5. En dernier lieu, il ressort des écritures de la demande de première instance que pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. A... a indiqué que " l'administration a commis un erreur de fait et entaché sa décision d'illégalité ". Le jugement attaqué n'a pas visé ce moyen et ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est irrégulier, et à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation en France de M. A..., notamment le fait qu'il déclare être entré sur le territoire français en août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 27 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne et qu'il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Le représentant de l'Etat a également fait état de la situation personnelle de l'intéressé, en précisant notamment qu'il est célibataire, sans charge d'enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc. L'arrêté, qui n'avait pas à exposer l'ensemble des éléments de la situation de l'appelant, comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 janvier 2023 a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs n°31-2021-325. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le représentant de l'Etat n'est pas tenu de produire l'arrêté de délégation de signature dès lors qu'il a le caractère d'un acte réglementaire et qu'ainsi qu'il a été dit, il a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Si l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en France du mois de mars 2018 au mois de mars 2019, un refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 24 septembre 2019 et la demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2020. Ayant sollicité à nouveau son admission au séjour, un refus lui a été opposé par décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 novembre 2021. L'appelant, qui se prévaut d'un jugement du 10 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Perpignan ordonnant la délégation totale de l'autorité parentale de l'intéressé au profit de son oncle et de sa tante et de cinq attestations de témoin peu circonstanciées, n'établit pas, par ces seuls éléments, la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers.

12. D'autre part, le requérant, qui se prévaut de l'obtention de diplômes en France, notamment du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules option A voitures particulières le 5 juillet 2018, du baccalauréat professionnel le 4 juillet 2019 et du brevet de technicien supérieur le 6 juillet 2021 des mêmes spécialités, ainsi que du certificat d'aptitude professionnelle spécialité réparation des carrosseries le 6 juillet 2022, ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa formation et de trouver un emploi au Maroc. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 janvier 2023 que l'intéressé a déclaré avoir interrompu sa formation et avoir cessé de travailler au sein d'une société d'expertise automobile en raison d'un dépôt de plainte pour des faits de violence avec arme qui auraient eu lieu le 17 novembre 2021 à Perpignan. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet reposerait sur des faits entachés d'inexactitude matérielle, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les liens personnels et familiaux dont il dispose en France seraient d'une centralité et d'une intensité telles que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par conséquent, le moyen de l'erreur de fait et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'appelant, ni d'erreurs de fait en obligeant M. A... à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le représentant de l'Etat sur ce point ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 5° (...) L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

16. Si M. A... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire du fait de ses garanties de représentation et de sa résidence fixe et stable en France, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 janvier 2023 que l'intéressé s'est présenté avec une carte d'identité périmée. En outre, s'il se prévaut de l'existence d'un enfant mineur au sein de sa famille, cet élément, à le supposer établi, n'est pas de nature à établir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au risque de soustraction de la mesure d'éloignement sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 3°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du fait que l'appelant s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 24 septembre 2019 et ne présente pas de garantie de représentation effectives. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière rendant nécessaire un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, il ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale. Si l'appelant invoque l'illégalité d'un refus de séjour, l'arrêté en litige ne statuer pas sur une demande de titre de séjour de sa part.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

19. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

20. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'établit pas l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France ainsi qu'il a été exposé plus avant. Par ailleurs, l'appelant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions et alors même que son comportement ne menacerait pas l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions applicables et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

21. Il résulte de tout ce qui précède M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300289 du 28 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande de première instance, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président assesseur,

X. Haïli

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N°23TL00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00698
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23tl00698 ?
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