La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2023 | FRANCE | N°22PA05237

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 22PA05237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant de 135 875 euros, ensemble les intérêts et majorations correspondants pour un montant de 61 852 euros.



Par un jugement n° 2103100 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, ce second mémoire n'ayant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant de 135 875 euros, ensemble les intérêts et majorations correspondants pour un montant de 61 852 euros.

Par un jugement n° 2103100 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 9 décembre 2022 et 13 octobre 2023, E..., représentée par Me Bertacchi et Me Dufour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103100 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger d'une somme de 197 727 euros correspondant au montant, en droits, majorations et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 14 juin 2019 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- elle n'a, par suite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale, pas été à même de faire utilement valoir ses observations sur les rectifications envisagées ;

- elle est en droit de demander la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été portée en déduction et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas motivée, dès lors que la proposition de rectification du 14 juin 2019 ne lui a pas été notifiée, et elle est au surplus infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. E..., qui exploite sous l'enseigne " Alexandre de Paris Studio " un salon de coiffure situé 1 place Saint Sulpice à Paris (75006) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé, par un courrier du 14 juin 2019, une proposition de rectification portant rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, assortie de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, E... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2103100 du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. D'une part, si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

4. D'autre part, pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de rectification des déclarations du contribuable, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement.

5. Si la société requérante soutient que la proposition de rectification du 14 juin 2019 ne lui a pas été régulièrement notifiée, l'administration produit l'avis de réception contenant ladite proposition, qui comporte la mention " M. le représentant légal de E... ", renseigne la date de présentation du pli, le 19 juin 2019 et sur lequel les services postaux ont coché la case " pli avisé non réclamé ". La requérante conteste la cohérence de ces mentions en faisant valoir qu'elle établit que le salon de coiffure était ouvert, sur une large amplitude horaire, le 19 juin 2019, et que si le préposé postal s'y était réellement présenté ce jour-là, la seule mention qu'il aurait pu apposer sur l'avis aurait été " pli refusé " et non " pli avisé ", ce dont elle déduit que le pli n'a pas été présenté à la bonne adresse et que la notification n'était pas régulière. Toutefois, si les documents de caisse produits par la société démontrent que le salon était en effet ouvert le 19 juin 2019, la société n'établit en revanche pas que son représentant légal, M. C... B..., était présent ce jour au salon ni qu'un salarié ou associé aurait eu un mandat l'autorisant à recevoir en son nom le pli, de sorte que les conditions de la notification postale ne sont pas irrégulières. Par ailleurs, si E... soutient également qu'elle avait désigné un mandataire pour recevoir les actes de la procédure et que l'administration aurait donc dû, a minima, lui notifier la proposition de rectification, il résulte de l'instruction que le mandat donné à M. D..., expert-comptable, le 3 décembre 2018, prévoit seulement qu'il pourra répondre, accepter ou refuser les rectifications, sans pour autant expressément prévoir qu'il est habilité à recevoir les actes de la procédure, de sorte qu'il n'emportait pas élection de domicile. Il en est de même du mandat donné le 6 décembre 2018 à M. A..., associé majoritaire de la société. Enfin, la requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure, l'instruction fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-30. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés du défaut de notification de la proposition de rectification et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :

6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l'importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

7. La société Sulca soutient qu'elle peut, en application des dispositions précitées, solliciter la compensation entre la TVA qu'elle a omis de déduire et les rappels de TVA collectée effectués par l'administration fiscale, ajoutant que l'application de la méthode de gestion unique de la TVA l'a conduite à ne pas déduire la taxe grevant l'achat de marchandises alors même qu'elle était fondée à solliciter cette déduction, et que l'administration ne saurait conditionner son droit à déduction au respect, par les factures portant la taxe en amont, de conditions jugées seulement formelles par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 21 novembre 2019 C-664/16 Lucretiu Hadrian Vadan. Toutefois, la requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance de factures établissant l'existence de crédits de TVA déductibles, ni même de document qui établirait que les conditions matérielles de déduction, pour un montant qu'elle ne chiffre au demeurant pas, seraient réunies. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

9. En premier lieu, si la société requérante soutient que la pénalité n'a pas été motivée, il résulte de l'examen de la proposition de rectification, qui lui a été régulièrement notifiée comme exposé au point 5, qu'elle relève l'importance des rectifications, tant en matière de TVA collectée que de TVA déductible (70 027 euros en 2016 et 64 822 euros en 2017), la fréquence des omissions puisque les manquements constatés l'ont été sur l'ensemble de la période vérifiée, la situation créditrice en matière de TVA déductible créée artificiellement de façon à maintenir un crédit TVA constant sur toute la période, l'existence d'une dette TVA identifiée puisqu'elle était inscrite au passif du bilan pour un montant de 184 714 euros au 31 décembre 2017, ce qui démontre la rétention de TVA pratiquée, et enfin que les omissions ont été effectuées en connaissance de cause dans la mesure où les associés détiennent de nombreux autres mandats sociaux, notamment dans des sociétés de coiffure. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.

10. En second lieu, en se bornant à exciper d'une mauvaise connaissance des règles d'exigibilité de la TVA, à soutenir sans aucune argumentation que ces règles seraient contraires au droit de l'Union européenne et à alléguer qu'elle n'a pas déduit de la TVA déductible qu'elle était pourtant en droit de déduire, circonstance non établie ainsi qu'il a été dit au point 7, E... ne combat pas sérieusement les constats de l'administration qui suffisent à établir que la société s'est intentionnellement soustraite à ses obligations fiscales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2016 et 2017, pour un montant de 135 875 euros, ensemble les intérêts et pénalités correspondants pour un montant de 61 852 euros.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05237

02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05237
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22pa05237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award