La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2023 | FRANCE | N°23MA01626

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 08 décembre 2023, 23MA01626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2300609 du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, sous le n° 23MA01...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2300609 du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, sous le n° 23MA01626, M. C..., représenté par Me Audisio, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 du président du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur ".

Il soutient que :

- l'arrêté portant délégation de signature de l'arrêté contesté ne mentionne pas la date et l'heure à laquelle il a été signé ;

- il n'est pas justifié de la qualité de l'interprète en violation des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les raisons ayant conduit à la nécessité de recourir à son concours par voie téléphonique ne sont pas précisées ;

- son interpellation est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité marocaine, né le 3 mars 1980, serait entré en France en 2013, selon ces déclarations. Il a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement attaqué par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture, lequel bénéficiait d'une délégation du préfet de la Corse-du-Sud, consentie par un arrêté n° 2A-2022-11-03-00005 du 3 novembre 2022, régulièrement publié le même jour recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2022-164, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corse-du-Sud. Si cet arrêté ne comporte pas de date de signature, le recueil précité mentionne en page 3 qu'il a été pris le 3 novembre 2022. Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose d'indiquer l'heure de signature d'un acte administratif. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

4. L'arrêté contesté précise qu'il a été notifié le 24 mai 2023 à 16 h et porte la mention d'un interprète " par téléphone ". Par ailleurs, le procès-verbal dressé le même jour par un agent de police judiciaire mentionne que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été notifiée à M. C... en langue arabe qu'il comprend par le truchement de M. B..., " interprète en langue arabe dûment requis par nos soins ". Le requérant soutient que la qualité de cet interprète n'est pas mentionnée, que ce dernier n'est pas inscrit sur la liste des interprètes en langue arabe pour l'année 2023 établie par la Cour d'appel de Bastia et qu'il n'est pas précisé les raisons qui ont conduit à recourir à un interprète par la voie de la télécommunication. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le recours à un interprète par la voie téléphonique devrait être motivé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été conduit avec un interprète dont le nom est mentionné dans le procès-verbal précité. M. C..., qui a signé ce procès-verbal ainsi que l'arrêté contesté sans émettre de réserve, ne fait état d'aucune difficulté de compréhension, d'audition ou d'expression, non plus que d'aucune précision qu'il aurait été privé de la possibilité d'apporter. Ainsi, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privé d'une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Si M. C... soutient que lors de la notification de l'arrêté en litige et dans le procès-verbal mentionné au point 4, il ne lui a pas été indiqué le lieu, la date et l'heure de son interpellation, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l'interpellation, du contrôle et de l'audition de M. C... sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté.

6. La circonstance que le procès-verbal dressé le 24 mai 2023 par un agent de police judiciaire précise que M. C... aurait déclaré être sans emploi et sans domicile fixe est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté lequel ne mentionne pas ces motifs. Dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'erreurs de fait. Les circonstances que le requérant serait hébergé par son employeur, bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 26 septembre 2022, qu'un autre employeur aurait sollicité en 2017 une autorisation de travail pour l'employer comme ouvrier agricole et qu'il aurait travaillé à ce titre d'avril à juillet 2020 ne sont pas à elles seules de nature à lui ouvrir droit au séjour en France et à entacher d'illégalité l'arrêté contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. C....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

2

N° 23MA01626

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01626
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : AUDISIO PIERRE LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;23ma01626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award