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12/12/2023 | FRANCE | N°21TL04543

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 décembre 2023, 21TL04543


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :



- sous le n°2005391 d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Perpignan l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2100391 d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2021 par lequel le ma

ire de Perpignan a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n°2005391 d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Perpignan l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2100391 d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2021 par lequel le maire de Perpignan a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2005391, 2100391 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n°21MA04543 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04543, M. B... A..., représenté par la Selarl Accore avocats, agissant par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005391, 2100391 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de Perpignan a prononcé sa révocation ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ; son supérieur hiérarchique n'a pas rédigé d'attestation quelques semaines avant les faits indiquant qu'il aurait été en possession d'une arme à feu qu'il conserverait dans sa boîte à gants ;

- la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux propos tenus ; elle n'a pas emporté l'unanimité du conseil de discipline ; la sanction pénale de rappel à loi qui lui a été infligée est légère ; il n'avait jamais exprimé de telles menaces auparavant ; il a fait spontanément des excuses et a toujours eu un parcours exemplaire ;

- les agents qui ont porté plainte n'ont pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- l'arrêté est entaché de détournement de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, à la confirmation de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant révocation et à la confirmation de l'arrêté du 24 septembre 2020 portant suspension de fonction à titre conservatoire et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel, qui se contente de reprendre les écritures mentionnées dans le mémoire en réponse de première instance, est irrecevable ;

- le supérieur hiérarchique de M. A... n'a pas établi d'attestation contredisant les faits rapportés initialement à la supérieure hiérarchique ;

- à supposer que la possession de cette arme ne soit pas réelle, les propos tenus sont graves et justifient la décision de révocation ;

- l'arrêté portant révocation est en adéquation avec la faute commise, la circonstance que le conseil de discipline ne se soit pas prononcé à l'unanimité ne suffit pas à considérer que la sanction serait disproportionnée ;

- la circonstance que les paroles de M. A... aient dépassé sa pensée n'est pas de nature à minimiser la faute ;

- M. A... n'a pas fait amende honorable et ne s'est pas excusé devant le conseil de discipline ;

- la décision pénale n'oblige pas l'administration à prendre une décision disciplinaire allant dans le même sens ;

- les agents visés n'ont pas sollicité la protection fonctionnelle du fait de la suspension de M. A....

Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Garcia représentant M. A... et celles de Me Diaz représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ... de Perpignan qui exerçait les fonctions de médiateur ..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Perpignan l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2021 prononçant sa révocation à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 prononçant sa révocation.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, dans le délai de recours, devant la cour un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, qui énonçait à nouveau, de manière précise les moyens relatifs à la disproportion de la sanction et qui contenait de surcroît un argument de fait relatif à l'absence de matérialité d'une attestation sur laquelle se sont appuyés les premiers juges. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Perpignan doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été formellement rappelé aux obligations qui découlent de son statut quelques semaines avant les faits qui ont conduit à sa révocation en raison de la dégradation de sa manière de servir, en particulier d'absences du service injustifiées. Puis, lors d'une réunion fixée au 8 septembre 2020, M. A... a pris la parole sur un point dont il avait sollicité l'inscription à l'ordre du jour, portant sur les relations avec la direction. En présence de son supérieur hiérarchique direct, d'agents d'accueil, d'un agent de médiation, d'un référent famille et d'un animateur adulte, M. A... a menacé d'attenter à la vie de trois cadres de la direction du développement social et de la jeunesse, dont la fille d'une des personnes présentes à la réunion, qu'il tenait pour responsables de la dégradation de ses conditions de travail depuis le changement de majorité municipale intervenu au mois de juin 2020, en clamant qu'il n'en pouvait plus, qu'il " allait se rendre à la direction " et " les descendre ". M. A... a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, avoir menacé d'attenter à la vie des trois cadres sous l'autorité desquels exerçait ses fonctions. La tenue de tels propos est établie et constitue une faute grave de nature à justifier une sanction disciplinaire. S'ils ont été prononcés en présence des collègues de travail de M. A... et ont été reçus par les membres de l'équipe de direction qu'ils visent comme représentant une menace, ils n'ont pas été proférés directement en présence de ces cadres, ni n'ont été réitérés. Par ailleurs, l'information selon laquelle M. A... aurait été en possession d'une arme à feu conservée dans la boîte à gants de son véhicule n'a pas été rapportée directement par son supérieur hiérarchique direct mais par la responsable du service des maisons ..., visée par les menaces, dans une note 10 septembre 2020 adressée à la directrice de la cohésion citoyenne, note qui rapporte des propos du supérieur hiérarchique direct de M. A..., qui aurait indiqué " auparavant " sans précision de date, que M. A... possédait une arme. Si M. A... n'a pas spontanément présenté d'excuses aux cadres du service visés par ses propos, il l'a néanmoins fait rapidement par courriel auprès des agents présents à la réunion tout en reconnaissant son erreur, en assurant que ces faits ne se reproduiront pas et en affirmant son engagement auprès de l'équipe, la municipalité et les habitants. Les cadres visés par les menaces n'ont d'ailleurs pas demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la manière de servir de M. A... en sa qualité de médiateur a toujours donné satisfaction, n'a jamais fait craindre de comportements violents ou dangereux, et que l'intéressé n'a jamais été visé par une procédure disciplinaire depuis qu'il a été recruté en 2010 par la commune. La lettre initiale du 15 octobre 2020 du maire de Perpignan informant M. A... de l'engagement d'une procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline, finalement remplacée par une autre du 19 novembre 2020, mais portant sur des motifs strictement identiques, mentionnait d'ailleurs qu'une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un mois, relevant du deuxième groupe, était envisagée à titre de sanction disciplinaire pour avoir proféré devant plusieurs témoins des menaces de mort envers des supérieurs hiérarchiques. Eu égard à ces circonstances, la sanction de révocation infligée par le maire de Perpignan, soit la sanction la plus lourde qui puisse être appliquée à un agent titulaire de la fonction publique territoriale n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée à la faute commise.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 prononçant sa révocation à titre de sanction disciplinaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7 L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de Perpignan, en exécution du présent arrêt, de réintégrer M. A... dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la sanction du 5 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige

8. La commune de Perpignan versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005391, 2100391 du 28 septembre 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant révocation de M. A....

Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de Perpignan a prononcé la révocation de M. A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Perpignan de réintégrer M. A... dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la sanction du 5 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Perpignan versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04543
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL ACCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21tl04543 ?
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