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12/12/2023 | FRANCE | N°21TL23374

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 décembre 2023, 21TL23374


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 1802789, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel la présidente de la région Occitanie l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, ensemble la décision du 13 avril 2018 rejetant son recours gracieux.



Sous le n° 1906777, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel la présidente de la rég

ion Occitanie l'a mise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres de la fonction publique t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1802789, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel la présidente de la région Occitanie l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, ensemble la décision du 13 avril 2018 rejetant son recours gracieux.

Sous le n° 1906777, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel la présidente de la région Occitanie l'a mise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la région Occitanie de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2019 et de lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros majorée des intérêts au taux légal et de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1802789, 1906777 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX03374, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL23774, et un mémoire enregistré le 1er mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Delbès succédant à Me Wormstall, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 ;

2°) d'annuler les décisions prises par la région Occitanie les 1er février 2018 et 10 octobre 2019, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux en date des 13 avril 2018 et 11 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la région Occitanie de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2019 et de lui allouer à ce titre une somme de 35 000 euros, majorée des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du placement en disponibilité d'office :

- les décisions sont entachées d'une irrégularité de procédure qui a été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise, en l'absence d'avis préalable du comité médical ;

- elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ;

S'agissant de la mise à la retraite anticipée pour invalidité :

- la commission de réforme réunie le 25 septembre 2018 n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un médecin spécialiste ;

S'agissant de son inaptitude absolue et définitive :

- elle n'était pas inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions ;

- les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues en ce qu'elle a été évincée définitivement de son emploi au seul motif de son handicap ;

S'agissant de la reconstitution de sa carrière :

- il convient de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à rémunération et à retraite à compter du 1er juillet 2019 ;

S'agissant de la réparation du préjudice subi :

- son éviction de ses fonctions du fait de son handicap lui cause un préjudice moral patent et des troubles dans ses conditions d'existence, alors que la région n'a pris aucune mesure spécifique adaptée à son handicap pour lui permettre de bénéficier d'un accompagnement dans son travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle était en situation de compétence liée pour placer Mme A... en disponibilité d'office au vu des avis d'inaptitude définitive : le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;

- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; elles sont en outre mal fondées en l'absence de justification de la réalité et de l'étendue du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence allégués et du lien de causalité direct entre les préjudices allégués et la prétendue illégalité de l'arrêté du 10 octobre 2019.

Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique, qui a obtenu le statut de travailleur handicapé, était affectée au lycée ... (Tarn) depuis septembre 2008. Le 1er mars 2016, la région Occitanie a demandé au comité médical de se prononcer sur l'aptitude de Mme A... à l'exercice de ses fonctions. Par un avis du 7 décembre 2016, le comité médical a considéré qu'elle était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions. Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 14 décembre 2016. Le comité médical supérieur a confirmé l'avis du comité médical par un avis du 12 décembre 2017. Par un arrêté du 1er février 2018, Mme A... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Son recours gracieux contre cette décision a été rejeté par décision du 13 avril 2018. Par arrêté du 14 juin 2019, Mme A... a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2019 et a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale. Elle a formé un recours gracieux le 13 août 2019 à l'encontre de cette décision. Par un arrêté du 10 octobre 2019, la présidente de la région Occitanie a abrogé l'arrêté du 14 juin 2019 et a prononcé la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité à compter de la notification de l'arrêté. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2018, la décision du 13 avril 2018 de rejet de son recours gracieux, l'arrêté du 10 octobre 2019 et la décision du 11 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de la région Occitanie à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Mme A... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 57 du même texte, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial ne peut être placé d'office en position de disponibilité pour raison de santé qu'après que l'avis du comité médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions ait été recueilli.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 7 décembre 2016, le comité médical a considéré que Mme A... était inapte à ses fonctions, qu'un reclassement professionnel n'était pas envisageable au vu de ses pathologies, étant inapte à toutes fonctions et l'invitant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Saisi à la demande de Mme A..., le comité médical supérieur a émis le 12 décembre 2017 un avis conforme à celui du comité médical, d'inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, et de mise à la retraite pour invalidité à l'issue des droits à congé de longue maladie. Ainsi, ces deux instances s'étant prononcées sur l'inaptitude définitive et absolue de Mme A... dans les conditions prévues par les articles 17 et 38 du décret du 30 juillet 1987, la région Occitanie pouvait décider de placer l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité, sans être tenue de saisir de nouveau le comité médical afin qu'il émette un avis sur ce placement en disponibilité d'office. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du comité médical doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions énoncées au point 2 que le fonctionnaire territorial qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être reconnus aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres. L'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire, le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme A... a été placée en disponibilité d'office, elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. Dès lors qu'elle avait été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions par le comité médical de la région Occitanie - site de Toulouse, ainsi que par le comité médical supérieur, elle ne pouvait bénéficier d'un congé de longue maladie. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que la requérante n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie.

6. En troisième lieu, il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme réunie le 25 septembre 2019 disposait notamment de sept expertises médicales établies entre le 12 août 2013 et le 18 juin 2018, et en particulier de deux expertises rendues par deux médecins psychiatres les 25 octobre 2016 et 27 octobre 2017. Si l'expertise établie le 3 mai 2016 par un troisième médecin psychiatre concluait à l'absence d'inaptitude totale de Mme A... aux fonctions auxquelles elle est très attachée, en limitant cette aptitude à un temps partiel à 50%, l'expert ajoutait que celle-ci devrait être réévaluée en fonction de l'évolution psychique et physique de l'intéressée. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux expertises en date des 25 octobre 2016 et 27 octobre 2017 concluaient à l'inaptitude totale à ses fonctions et à toute activité professionnelle au regard de l'aggravation importante de sa pathologie autistique. Ainsi, dès lors que les rapports les plus récents rendus par deux médecins psychiatres étaient cohérents et non contradictoires, l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie de Mme A... lors de la séance de la commission de réforme n'a pas été de nature à la priver d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise rendu par le docteur D..., psychiatre, que Mme A... " souffre d'un autisme diagnostiqué dans son enfance ayant permis, avec le soutien et de nombreux aménagements une insertion professionnelle. Le décès de son père puis une liaison sentimentale à risque ont décompensé cet état fragile ". L'expert ajoute que " le fonctionnement mental dominé par le déni grevant l'accordage à la réalité ne lui permet pas d'intégrer des exigences formulées au travail et risque de la placer dans le champ de manquements professionnels relevant de sanctions ". Selon les conclusions du docteur B..., psychiatre, Mme A... présente une " pathologie autistique, chronique, longtemps stabilisée, actuellement marquée par une aggravation importante qui la rend inapte à ses fonctions et à toute activité professionnelle ". Cet expert relevait également des signes de décompensation depuis plusieurs années, l'examen clinique mettant en évidence d'importants troubles psychiques, des phénomènes interprétatifs, des troubles du jugement et de la critique, ces troubles parasitant gravement ses capacités de communication. Il ajoutait que ses capacités professionnelles semblaient gravement altérées, ce qui paraissait confirmé par les troubles du comportement repérés à son travail. Si la fiche d'aptitude médicale du 17 février 2016 du médecin du travail la considère comme étant apte à la reprise de ses fonctions, ce médecin a ensuite estimé, dans son avis du 11 avril 2016, qu'il " faudrait réfléchir à envisager la recherche d'un poste de travail en milieu protégé ou la ré-intervention pour une sensibilisation au collectif de travail avec Mme A... et l'ensemble des employés du lycée... ce qui a déjà été fait mais qu'il faudrait " entretenir ", estimant ensuite que si la situation ne s'améliorait pas, la solution finale serait alors de prononcer une inaptitude de l'agent à son poste de travail pour cause de troubles du comportement. Mme A... produit pour la première fois devant la cour un certificat médical établi par un psychothérapeute, postérieurement aux décisions contestées, selon lequel son état de santé mentale est stabilisé et compatible avec un travail à temps partiel en milieu ordinaire. Elle produit également une évaluation établie le 11 février 2022 par un médecin du " centre ressources autisme Midi-Pyrénées " selon lequel l'accès de la requérante à une activité professionnelle paraît possible tout en tenant compte de son trouble mental, dans un contexte structuré avec missions circonscrites, tâches précises et codifiées, et une évaluation critérisée anticipable, et moyennant un accompagnement spécifique à l'emploi. Ces documents médicaux ne permettent cependant pas de remettre en cause les conclusions rendues par les deux psychiatres dans les rapports d'expertise des 25 octobre 2016 et 27 octobre 2017, et les avis émis par les comités médicaux les 7 décembre 2016 et 12 décembre 2017 concernant l'inaptitude définitive de Mme A... à ses fonctions et à toutes fonctions. Par suite, alors même que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme A... pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er mars 2018 en l'orientant vers le milieu ordinaire de travail, la présidente de la région Occitanie a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que la requérante était inapte à l'exercice de toutes fonctions et prononcer sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter de la notification de l'arrêté du 10 octobre 2019.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme A... est uniquement motivée par l'inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Si la requérante soutient que le proviseur du lycée dans lequel elle était affectée depuis 2008 n'avait pas connaissance de son handicap lors de son changement d'affectation et que des mesures de maintien dans l'emploi n'ont pas été prises en temps utile par son employeur, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des comptes rendus des réunions du service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, que des mesures appropriées permettant d'adapter le poste occupé par Mme A... à son handicap ont été prises à la suite de la saisine de ce service par la région Occitanie le 19 janvier 2015 dans le cadre du maintien dans l'emploi de la requérante. Il ressort ainsi du dernier compte-rendu d'intervention établi par ce service que plusieurs actions ont été menées, notamment deux sensibilisations au handicap pour les encadrants et le collectif de travail, la mise en relation avec un fournisseur pour l'acquisition d'un matériel électrique qui s'est cependant révélé inadapté à sa situation, une demande de financement pour l'acquisition d'une auto laveuse et un entretien avec l'intéressée et sa mère afin d'envisager la mise en place d'un stage sur un milieu protégé, solution qui a été refusée par sa mère. Ce compte-rendu souligne en outre que le handicap de Mme A... demande des moyens exceptionnels et que ce type de problématique exige un encadrement renforcé pérenne et stable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues à l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL23374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23374
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Radiation des cadres. - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : WORMSTALL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21tl23374 ?
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