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12/12/2023 | FRANCE | N°23LY02193

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23LY02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2301150 du 30 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 29 j

uin 2023, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Ndoye, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2301150 du 30 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Ndoye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et le juge de première instance a commis une erreur dans le degré de contrôle des motifs du refus de titre de séjour en litige ;

- il satisfait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Savoie devra tenir compte de l'intérêt de son enfant en vertu des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans le cadre du réexamen de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... déclare être né le 6 juin 2004 à Koko-Bouake (Côte d'Ivoire), être de nationalité ivoirienne et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2018. Il relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges, pour répondre aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas apprécié tous les motifs retenus par le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour et n'ont pas mentionné ni examiné le caractère réel et sérieux de la formation suivie. Il ressort toutefois du jugement attaqué, en particulier de ses points 3 et 4, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de discuter tous les arguments présentés devant eux, ont examiné le moyen soulevé tiré de ce qu'il remplissait les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant au demeurant relevé qu'il n'avait pas évoqué, dans ses arguments au soutien de ce moyen, le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement, pour demander l'annulation du jugement attaqué, se prévaloir de l'erreur de droit résultant de l'erreur dans le degré de contrôle de la décision portant refus de séjour et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, une telle affirmation ne se rapportant pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, la circonstance qu'il serait désormais susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, comme celui des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de père d'un enfant français né le 30 mars 2023, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2023.

5. En deuxième lieu, en admettant que l'évolution de la situation familiale de M. B... doive être prise en compte dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour et du réexamen de sa situation, elle demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2023, seul en litige.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

7. A supposer même que M. B... ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté, en juin 2021, aux épreuves du CAP " serrurier métallier ", qu'il n'a donc pas obtenu, et qu'il a ensuite effectué différents stages au sein de plusieurs entreprises qui n'ont pas souhaité conclure avec lui de contrat d'apprentissage en raison de son manque d'implication et de travail. Par ailleurs, il ressort notamment du rapport éducatif du 3 mai 2022 et de l'avis de la structure d'accueil du 3 juin 2022, que M. B... entretient des relations conflictuelles avec l'équipe éducative. Au surplus, il est connu défavorablement des services de police pour des faits de détention de stupéfiants et de violences sur sa concubine. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a gardé des contacts avec sa mère, qui réside dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, quand bien même M. B... aurait bénéficié d'appréciations positives de ses enseignants en 2018/2019 et 2019/2020 et qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur ou encore que le rapport éducatif du 15 mai 2023 relève des évolutions positives, les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

O. Ritter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02193
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23ly02193 ?
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