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12/12/2023 | FRANCE | N°23NC00136

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 décembre 2023, 23NC00136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2207214 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B...

au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2207214 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions autres que son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- les deux décisions ne sont pas motivées ;

- elles méconnaissent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante albanaise née le 11 janvier 2000, est entrée en France, selon ses dires, le 28 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 26 avril 2022, sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 11 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 décembre 2022 dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi après un examen particulier.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2022 :

3. En premier lieu, Mme B... soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que celle-ci n'aurait pas pris en compte son état de santé. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que la préfète a prêté une attention particulière aux faits que les autorités en charge de l'asile ont refusé de reconnaître, le 26 avril 2022 et le 11 août 2022, le statut de réfugié à Mme B... et que cette dernière a vécu jusqu'à ses

vingt-et-un ans dans son pays dans lequel elle n'est pas dépourvue de toute attache personnelle et familiale. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme B... aurait informé l'administration, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, de ce qu'elle était atteinte de pathologies. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier et du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux terme de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / [...] ".

5. Mme B..., qui au demeurant ne s'est prévalue de son état de santé ni pour demander un titre de séjour ni pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement, produit des certificats d'hospitalisation, des rappels de rendez-vous médicaux ou un compte rendu de scanner abdomino pelvien, dépourvus de toute précision sur la disponibilité des traitements appropriés à l'état de santé de Mme B... dans son pays d'origine, et dont il ne ressort pas qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager. Le seul certificat médical rédigé par son médecin généraliste, postérieurement à l'arrêté litigieux, qui indique sans autre explication que son traitement n'est pas possible dans son pays d'origine et qu'elle ne peut voyager sans mettre en péril son état de santé par rupture de traitement et de suivi médical, est insuffisamment probant pour établir l'indisponibilité de soins appropriés en Albanie. Ainsi, la requérante n'établit pas, par les documents produits, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, au regard de son état de santé, doivent être écartés.

6. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

V. Chevrier

2

N° 23NC00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00136
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nc00136 ?
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