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12/12/2023 | FRANCE | N°23NT01564

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23NT01564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.



Par un jugement n° 2203347 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2203347 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Le Roy représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 7 août 1996, qui est entrée en France le 14 septembre 2016 en étant munie d'un visa portant la mention " étudiant ", valable du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la même mention jusqu'au 30 septembre 2020. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Le 15 mars 2021, Mme A... a sollicité auprès du préfet son admission exceptionnelle au séjour et un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2023, dont Mme A... relève appel.

2. En premier lieu, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autoriser à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ".

4. Comme il a été dit au point 1, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 17 décembre 2020, a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2022, devenu définitif. Au 15 mars 2021, date à laquelle elle a demandé au préfet son admission exceptionnelle au séjour et un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", Mme A..., qui était donc en situation irrégulière en France à cette date, devait être munie d'un visa d'entrée de long séjour. Faute d'avoir présenté un tel visa, le préfet a pu légalement se fonder sur ce motif alors même que Mme A... avait séjourné régulièrement sur le territoire national en vertu d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017, et les services de la main d'œuvre étrangère ont pu rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par une société qui était susceptible de recruter Mme A... en se fondant sur la situation irrégulière de celle-ci. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, Mme A... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillevéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT015640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01564
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nt01564 ?
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