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14/12/2023 | FRANCE | N°21BX04431

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 21BX04431


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... A..., reprenant à son compte l'instance introduite par sa mère, Mme C... A..., a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque " à lui verser une somme globale de 22 000 euros, en réparation des préjudices que lui a causés l'illégalité de la décision du 9 juin 2016 refusant la validation du deuxième cycle de formation musicale et imposant des conditions à son admission en troisième cycle de cette formation

ainsi que des décisions du 11 juillet 2017 et du 19 septembre 2017 subordonnant sa réin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A..., reprenant à son compte l'instance introduite par sa mère, Mme C... A..., a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque " à lui verser une somme globale de 22 000 euros, en réparation des préjudices que lui a causés l'illégalité de la décision du 9 juin 2016 refusant la validation du deuxième cycle de formation musicale et imposant des conditions à son admission en troisième cycle de cette formation ainsi que des décisions du 11 juillet 2017 et du 19 septembre 2017 subordonnant sa réinscription au conservatoire à l'engagement de présenter l'examen de cycle 2 de formation musicale.

Par un jugement n° 1802412 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. D... A..., représenté par Me Macera, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner le conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque " à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices causés par la décision illégale du 9 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge du conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- cette décision lui a causé des préjudices s'agissant du déroulement de sa formation musicale et son avenir professionnel ; elle a conduit à une démotivation en raison des contraintes trop lourdes qu'elle lui imposait ; cette décision et celles du 11 juillet 2017 et du 19 septembre 2017 ne lui ont pas permis de préparer et de présenter le concours d'entrée en cycle professionnel au printemps 2017 et 2018 et valider son diplôme d'études musicales avant la fin du lycée ; il a été dans l'impossibilité de suivre le cycle préparatoire en 2018-2019 puisqu'il étudiait à Bordeaux et n'a pu réaliser son projet professionnel; il n'a pas pu valider son certificat d'études musicales en totalité ;

- il a également subi un préjudice moral ; ces décisions l'ont maintenu écarté de son cercle d'amis durant près de deux ans et discrédité auprès de ses camarades et ont eu de graves répercussions sur son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 octobre 2023, la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, représentée par Me Dubernet de Boscq, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Tartas, représentant le conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque ".

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque " à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la décision illégale du 9 juin 2016 par laquelle le directeur du conservatoire a refusé de valider son deuxième cycle de formation musicale et a imposé des conditions à son admission en troisième cycle de cette formation ainsi que des décisions du 11 juillet 2017 et du 19 septembre 2017 subordonnant sa réinscription au conservatoire à l'engagement de présenter l'examen de cycle 2 de formation musicale. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 juin 2016 du directeur du conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque " a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2018 devenu définitif au motif qu'il ressortait des dispositions combinées du règlement des études du conservatoire que pour la " formation musicale ", la moyenne de validation du cycle 2 résultait de la combinaison des résultats de l'année et de l'examen de fin de cycle sans qu'aucune disposition ne prévoie la prise en compte des seuls résultats de l'examen de fin de cycle. Il en a déduit que la décision en litige, qui constatait l'absence de validation du cycle 2 de la formation musicale et conditionnait l'admission de M. D... A... en cycle 3 de cette formation à la validation en fin d'année de ce cycle 2 en se fondant sur les seules notes de l'examen de fin de cycle, était illégale. Cette illégalité, qui a conduit le conservatoire à refuser à tort à M. D... A... l'obtention du brevet d'études musicales est fautive et de nature à engager la responsabilité du conservatoire. Il en est de même de la décision du 11 juillet 2017 subordonnant la réinscription de M. D... A... au titre de l'année 2017-2018 à l'engagement de se présenter en fin d'année à l'examen de validation du cycle 2 de formation musicale et de celle du 19 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice relatif à la poursuite des études musicales et à son projet professionnel :

3. En premier lieu il résulte des pièces du dossier que la décision du 9 juin 2016 n'a pas empêché M. D... A... de poursuivre ses études musicales puisqu'elle l'autorisait à s'inscrire en première année de cycle 3 de formation musicale et en deuxième année de cycle 3 de la formation instrumentale. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas subi de charge de travail excessive puisqu'il ne s'est pas soumis aux obligations de cours de soutien et de suivi des enseignements du troisième trimestre de formation musicale qui lui avaient été imposées et ne s'est pas présenté à l'examen final de cycle 2 dans cette matière. Ainsi, le préjudice tiré de la démotivation qui l'aurait empêché de poursuivre ses études n'est pas établi.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2016-2017, M. D... A... n'a pas souhaité préparer le module B et le projet personnel du certificat d'études musicales alors que cette possibilité lui était ouverte et qu'ainsi qu'il a été dit il ne subissait pas la charge de travail supplémentaire liée aux conditions qui lui avaient été imposées. Par ailleurs, alors qu'en exécution du jugement du 1er mars 2018, le conservatoire lui a délivré le 12 avril 2018 le brevet d'études musicales et qu'il a pu valider en juin 2018 l'unité d'étude de formation instrumentale, l'absence de validation des autres modules du certificat d'études musicales ne résulte pas directement de l'illégalité des décisions du 11 juillet et du 19 septembre 2017, qui lui ouvraient la possibilité de poursuivre son cursus et d'assister aux cours du conservatoire, mais de son refus de se plier aux conditions qui lui étaient imposées. Ainsi, l'existence d'un préjudice en lien direct avec les fautes reprochées, tiré de l'absence de possibilité de valider le certificat d'études musicales, n'est pas établi. En outre, alors que le certificat d'études musicales n'est pas indispensable pour s'inscrire en filière professionnelle, le requérant ne justifie pas du préjudice qui résulterait de l'absence ou du retard d'obtention de ce certificat sur son éventuel projet de poursuivre une carrière professionnelle.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé par sa mère le 31 mai 2016 au responsable musique du conservatoire et de l'avis du même jour de son professeur de contrebasse, qui est également son beau-père, rédigés dans le cadre de l'examen de sa situation par la commission pédagogique que M. D... A... n'avait pas pour projet à cette date de s'engager dans l'immédiat dans le cycle spécialisé professionnalisant mais uniquement de passer son certificat d'études musicales. Il résulte également de l'instruction qu'il ne s'est pas inscrit dans le cycle préparatoire au diplôme d'études musicales après l'obtention de son brevet d'études musicales le 12 avril 2018 alors qu'il aurait pu le faire à Bordeaux où il étudiait. Enfin, il ne démontre pas en quoi le retard éventuel à s'inscrire à cette formation rendrait impossible une carrière professionnelle. Par suite, la réalité du préjudice tiré de l'impossibilité de s'inscrire en cycle préparatoire au diplôme d'études musicales pour les années 2016-2017 et 2017-2018 n'est pas établi.

En ce qui concerne le préjudice moral :

6. En premier lieu, la réalité et l'ampleur de la dégradation de l'état de santé psychologique de M. D... A... et l'existence d'un lien entre cette dégradation et les décisions fautives n'est pas établi par la seule production d'un certificat médical établi le 4 octobre 2017 qui constate les symptômes d'un syndrome anxio-dépressif avec repli sur soi et l'accentuation du psoriasis du membre inférieur droit dont il mentionne qu'il serait selon les déclarations de l'intéressé " consécutif aux problèmes professionnels de ses parents et à son éviction par la direction du conservatoire de ses études musicales. " En outre, au regard des nombreux facteurs intervenant dans la survenue d'un psoriasis, ce certificat et celui établi le 19 mars 2019 indiquant que le psoriasis se développe depuis le 14 juin 2016 et s'est amplifié durant l'année 2017 ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien direct et certain entre les décisions fautives et cette affection.

7. En deuxième lieu, si M. D... A... soutient que ces décisions ont conduit à le mettre à l'écart de ses camarades du conservatoire durant deux ans, ainsi qu'il a été dit il a suivi les enseignements du conservatoire durant l'année 2016-2017. S'agissant de l'année 2017-2018, cette situation résulte non des décisions illégales qui n'empêchaient pas sa réinscription au conservatoire mais de sa décision de refuser les conditions qui lui étaient proposées. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que M. D... A... aurait été discrédité auprès de ses camarades.

8. Par suite, l'existence d'un préjudice moral en lien direct et certain avec les décisions fautives n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conservatoire " Maurice Ravel Côte Basque ".

Sur les frais de l'instance :

10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée

Article 2 : La demande présentée par la régie du conservatoire à rayonnement régional " Maurice Ravel Côte Basque " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la régie du conservatoire à rayonnement régional " Maurice Ravel Côte Basque ".

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04431
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : DUBERNET DE BOSCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;21bx04431 ?
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