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14/12/2023 | FRANCE | N°22TL00514

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 22TL00514


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société RD Néphrologie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018, pour un montant de 67 265 euros.



Par un jugement n° 2000635 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1

1 février 2022 sous le n° 22MA00514 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00514...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RD Néphrologie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018, pour un montant de 67 265 euros.

Par un jugement n° 2000635 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 sous le n° 22MA00514 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00514 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société RD Néphrologie, représentée par Me Serpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018, pour un montant de 67 265 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les rémunérations versées à M. C... doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, dès lors qu'il a participé à chacun des six projets de recherche et développement qu'elle a menés en 2018 et que l'exercice d'activités extérieures est sans incidence sur l'éligibilité de ces rémunérations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Serpentier pour la société RD Néphrologie.

Considérant ce qui suit :

1. La société RD Néphrologie, qui exerce une activité de recherche et valorisation dans le domaine biomédical, en particulier en néphrologie, a présenté, le 9 mai 2019, une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 164 027 euros au titre des dépenses exposées en 2018. Cette demande a fait l'objet, le 10 décembre 2019, d'une décision d'admission partielle, à hauteur de la somme de 96 762 euros. La société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire de ce crédit d'impôt, pour un montant de 67 265 euros. Elle fait appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en restitution :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / (...) VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article (...) ". L'article 49 septies G de l'annexe III au même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / (...) / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche présentée par la société RD Néphrologie concerne six projets de recherche et développement dénommés " Urosysteomics ", " Gkd-Uf ", " Recos ", " Bact ", " Calcivasc " et " Fibrose ". L'administration a refusé de prendre en compte, pour le calcul de l'assiette de ce crédit d'impôt, les rémunérations versées à M. A... B..., au motif qu'il n'était pas justifié qu'il était directement et exclusivement affecté à des opérations de recherche au cours de l'année 2018, d'autant qu'il exerçait des activités extérieures. L'administration relève, en particulier, que l'intéressé a perçu, en 2018, des salaires à hauteur de 33 903 euros provenant d'autres sociétés ou établissements hospitaliers et exerçait une profession libérale de médecin-néphrologue qui a été à l'origine, la même année, de recettes s'élevant à 218 731 euros. Elle estime que ces activités auraient été difficilement conciliables avec le total déclaré de 187 jours consacrés à une activité de recherche. La société RD Néphrologie soutient que l'exercice d'activités extérieures est sans incidence sur l'éligibilité des rémunérations de M. B... et, pour illustrer l'affectation de ce dernier à chacun des six projets de recherche et développement qu'elle a menés en 2018, produit le dossier joint à la déclaration souscrite le 9 mai 2019. Toutefois, les documents contenus dans ce dossier, y compris la présentation des travaux menés, qui se borne à faire état de la participation de M. B... aux six projets en cause, et les feuilles de temps mentionnant pour chaque salarié les dates consacrées à chacun de ces projets, sans préciser l'origine de ces informations ou la durée de travail effective, ne permettent pas, en l'absence de tout élément complémentaire, de justifier la réalité et le détail du temps passé par l'intéressé, qui exerce également les fonctions de dirigeant de la société RD Néphrologie, à l'exercice d'activités de recherche. De la même manière, ni la délibération du 28 novembre 2016 par laquelle l'assemblée générale ordinaire des associés de la société RD Néphrologie a fixé la rémunération de M. B... versée exclusivement pour ses fonctions de chercheur, ni les fiches de paie correspondantes ne permettent de s'assurer de son implication effective dans la réalisation d'opérations de recherche au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite et pour ce seul motif, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte les dépenses de personnel correspondantes pour le calcul du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées en 2018, alors même qu'elle avait précédemment admis l'éligibilité des rémunérations versées à M. B... lors d'années antérieures.

5. Il résulte de ce qui précède que la société RD Néphrologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société RD Néphrologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RD Néphrologie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00514
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;22tl00514 ?
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