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15/12/2023 | FRANCE | N°20NT02945

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 20NT02945


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit prononcé le 25 février 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. B... A..., enregistrée le 17 septembre 2020, tendant à l'annulation du jugement n° 2000510 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans et à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soi

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit prononcé le 25 février 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. B... A..., enregistrée le 17 septembre 2020, tendant à l'annulation du jugement n° 2000510 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans et à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soit prononcé sur le point de savoir si ce requérant, d'origine comorienne, était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté contesté.

Par un courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B... A..., en l'absence de production par cet appelant des documents attendus du juge judiciaire pour permettre à celui-ci de répondre à la question préjudicielle qui lui a été posée le 17 septembre 2021 par la cour.

Il a été répondu à cette information par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, présenté pour M. B... A... par Me Madrid, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire droit prononcé le 25 février 2022, la cour, qui s'est estimée saisie d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, a sursis à statuer sur la requête de M. B... A... jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soit prononcé sur le point de savoir si ce requérant, d'origine comorienne, était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté contesté du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cette question préjudicielle a été portée devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent conformément au tableau VII annexé au décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence.

2. La question préjudicielle, dont la réponse commande la solution qui sera donnée au litige introduit devant la cour, est pendante depuis plus de deux ans devant le juge judiciaire. Des échanges avec le tribunal judiciaire de Paris, et notamment d'un courrier du greffe de cette juridiction du 6 juin 2023, il ressort qu'elle a été inscrite à une audience du 26 janvier 2023 de la première chambre civile - 2ème section - en charge des contestations relatives à la nationalité, mais que le dossier a été radié par une ordonnance du juge de la mise en état, à la demande de l'avocate représentant M. B..., qui n'avait pas reçu les éléments d'état civil de son client. Contacté à nouveau, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a confirmé à la cour, par un courrier du 28 août 2023, la radiation de l'affaire par le juge de la mise en état, au motif " que les actes de procédure n'ont pas été accomplis dans les délais impartis ; qu'en effet, la demanderesse rencontre des difficultés à obtenir les actes d'état civil nécessaires " et a informé la juridiction de ce que, depuis cette date, il n'avait reçu aucune demande de rétablissement de la part du conseil de M. B... A....

3. En réponse à une demande d'information qui lui a été adressée par la cour concernant les suites réservées à la procédure en cours devant le juge judiciaire, l'avocate de M. B... A... a confirmé à la juridiction qu'une ordonnance de radiation avait été rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l'attente de la production de pièces complémentaires par le requérant, et qu'en l'état, cette juridiction " ne dispose pas de ces éléments, de sorte qu'il ne peut réinscrire au rôle ". Il est donc confirmé que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de l'absence de production des éléments attendus par le juge judiciaire pour lui permettre de statuer en connaissance de cause sur la question qui lui a été posée par la cour.

4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de production par l'appelant des documents attendus du juge judiciaire pour permettre à celui-ci de répondre à la question préjudicielle qui lui a été posée le 17 septembre 2021 par la cour, et en l'absence de toute perspective de règlement de cette question à bref délai, il y a lieu de considérer que la cour est dans l'impossibilité provisoire d'instruire et de statuer sur les conclusions de la requête dont elle a été saisie par M. B.... Il s'ensuit, qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de statuer sur la requête de M. B... A....

5. Le présent arrêt ne fait pas obstacle à la reprise ultérieure de l'action, à la requête de

M. B... A..., une fois celui-ci informé de la position arrêtée par le juge judiciaire, qui reste saisi de la question de la nationalité française de l'intéressé.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B... A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal judiciaire de Paris.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02945
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;20nt02945 ?
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